Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°87-517 du 10 juillet 1987 - art. 1 () JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Dans les collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 323-2, sont également pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de cette obligation :
- les agents qui ont été reclassés en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des articles 81 à 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou des articles 71 à 75 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;
- les agents qui bénéficient d'une allocation temporaire d'invalidité en application de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article L. 417-8 du code des communes, du paragraphe III de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de l'article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
[…] le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ne prend pas en compte l'intégralité des personnels qu'ils emploient mais l'effectif total qu'ils rémunèrent au 1er janvier de l'année écoulée, à l'exception des agents affectés sur des emplois non permanents et rémunérés pour une période inférieure à six mois, en vertu de l'article L. 323-4-1 du code du travail. […] De plus, conformément à l'article L. 323-5 du code du travail, les personnels reclassés et les anciens militaires invalides peuvent être comptabilisés parmi les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, l'article L.323-8-6-1 du code du travail prévoit que : « (…). […] Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article, […] 5. […] Ainsi, la seule circonstance qu'ils aient bénéficié de postes aménagés après prise en compte de restrictions d'aptitude émises par le service de santé au travail ne les fait pas regarder comme répondant aux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 323-5 du code du travail précité. […] Article 2 : Les conclusions du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] et le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique était fondé à considérer que le nombre des « unités manquantes » à l'effectif de 6% de personnel handicapé rémunéré par la commune de Sorgues devait être de 6, et non de 5 admis en première instance. […] d'une part, qu'à la date du titre exécutoire en litige, le premier alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail dispose que : " L'Etat et (…), les collectivités territoriales (…) sont assujettis, […] L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-8-6-1 leur sont applicables. » ; que les dispositions de l'article L. 323-1 du code du travail, codifiées depuis le 1 er mai 2008 à l'article L. 5212-2 de ce même code, […]
[…] Code PCJA : 18-03-02-01-01*18-05 […] n'ayant jamais été informée, contrairement aux exigences des articles R. 421-3 et R. 421-5 du code de justice administrative, […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 323-2 du code du travail, […] L. 323-4-1, L. 323-5, […] est proportionnelle au volume de travail fourni à ces ateliers et centres. / Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation instituée par cet article en accueillant en stage des personnes handicapées au titre de la formation professionnelle visée à l'article L. 961-3 ou des personnes handicapées bénéficiaires d'une rémunération au titre du deuxième alinéa de l'article L. 961-1. […]
Pour calculer le montant de la contribution des SDIS, le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ne prend pas en compte l'intégralité des personnels qu'ils emploient mais l'effectif total qu'ils rémunèrent au 1er janvier de l'année écoulée à l'exception des agents affectés sur des emplois non permanents et rémunérés pour une période inférieure à six mois, en vertu de l'article L. 323-4-1 du code du travail. […] les SDIS peuvent s'acquitter partiellement de leur obligation d'emploi en réalisant certaines dépenses en faveur des personnes handicapées, en application de l'article L. 5212-6 du code du travail et du décret no 2006-501 du 3 mai 2006, […]
Lire la suite…