Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Il établit un projet de liquidation de la redevance d'après le nombre de jours de fonctionnement de ces entreprises et organismes et celui des bénéficiaires qui auraient dû être employés par eux, lesdits employeurs étant considérés comme n'ayant occupé aucun bénéficiaire au cours de l'année écoulée.
En l'absence d'informations précises sur le nombre de jours de fonctionnement, ce nombre est fixé à trois cents pour les entreprises ou organismes ayant fonctionné toute l'année et réduit proportionnellement pour ceux qui n'ont fonctionné qu'une partie de l'année.
[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TILL est assujettie aux dispositions tant de l'article L.323-2 que de l'article L.323-12 du code du travail ; que, dès lors, […] n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 29 juin 1982, le tribunal administratif de Paris a reeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 1980 par laquelle la commission départementale centrale et la commission départementale des handicapés ont décidé le maintien de la redevance mise à sa charge en application des articles R.323-15 et R.323-19 du code du travail ;
[…] en date du 12 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre du travail refusant de lui accorder décharge de la redevance à laquelle elle a été assujettie pour n'avoir pas effectué en 1979, 1980 et 1981 la déclaration prévue par les articles R.323-3 et R.323-51 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à l'époque ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.323-12 inséré dans la section II du chapitre III du titre II du code du travail, […] notamment, aux termes de l'article R.323-19 … « d'après le nombre … de bénéficiaires qui auraient dû être employés par eux, […]