Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 65
L'Etat et, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, les établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux, les juridictions administratives et financières, les autorités administratives indépendantes, les autorités publiques indépendantes, les groupements d'intérêt public, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autre qu'industriels et commerciaux, y compris ceux qui sont énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 ; les dispositions des articles L. 323-4-1, L. 323-5, L. 5212-6 à L. 5212-7-1, L. 5212-13 et L. 323-8-6-1 leur sont applicables.
Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis à l'obligation d'emploi visée à l'alinéa précédent que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont décomptés dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement qui les accueille dans les conditions prévues à l'article L. 323-4-1, excepté lorsqu'ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles.
L'application des alinéas précédents font l'objet, chaque année, d'un rapport présenté aux comités techniques paritaires ou aux instances en tenant lieu ainsi qu'aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
A été publié au Journal officiel de ce jour, un décret n° 2019-646 du 26 juin 2019 fixant le délai de mise en conformité avec les obligations de déclaration d'emploi des travailleurs handicapés dans le secteur public qui incombe aux administrations entrant dans le champ de l'article L. 323-2 du code du travail (ministères et leurs établissements publics autres que les établissements publics industriels et commerciaux, collectivités territoriales et leurs établissements publics autres que les établissements publics industriels et commerciaux, établissements publics de santé, groupements de coopération
Lire la suite…Est concerné l'ensemble des administrations entrant dans le champ de l'article L. 323-2 du code du travail (ministères et leurs établissements publics autres que les établissements publics industriels et commerciaux, collectivités territoriales et leurs établissements publics autres que les établissements publics industriels et commerciaux, établissements publics de santé, groupements de coopération sanitaire, autorités administratives indépendantes, groupement d'intérêt public notamment).
Lire la suite…[…] Considérant d'une part que l'article L323-2 du code du travail institue une obligation d'emploi des personnes handicapées à la charge de l'Etat ; […] les employeurs visés à l'article 2 prennent, […] 10° et 11° de l'article L. 323 -3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, […] qu'aux termes de l'article 27 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat […]
[…] la commune de Saint-André de Sangonis, représentée par M e C…, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 février 2017 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de mettre à la charge de M. A… la somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, […] Aux termes de l'article 1 er du décret du 10 décembre 1996 : « Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-2 du code du travail peuvent, en application du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, […]
[…] […] l'article L.323 -8-6-1 du code du travail prévoit que : « (…). […] Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article , […] et celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 qui sont effectivement rémunérés par l'employeur. (/) Le nombre d'unités manquantes est réduit d'un nombre d'unités égal au quotient obtenu en divisant le montant des dépenses réalisées en application du premier alinéa de l'article L. 323 […]
En effet, selon l'article L. 323-2 du code du travail, comme dans le secteur privé, tout employeur public occupant au moins 20 agents à temps plein est tenu d'employer des personnes handicapées dans la proportion de 6 % de l'effectif total des agents rémunérés. Au 1er janvier 2017, […] issues des contributions versées par les employeurs publics, qui comptent vingt agents à temps plein ou leur équivalent, et ne satisfont pas à la proportion minimale de 6 % de bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-2 du code du travail, permettent de financer les actions menées par le FIPHFP en vue de l'insertion, du maintien dans l'emploi, […]
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