Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Conformément aux dispositions du Code du travail, notamment ses articles L. 341-1 à L. 341-5 et R. 341-1 à R. 341-7-2, pour entrer en France en vue d'y exercer une activité salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical.
Lire la suite…En effet, pour qu'un etranger puisse acceder au marche du travail, il est necessaire, en vertu de l'article R 341-1 du code du travail, qu'il en obtienne l'autorisation formelle par le prefet du departement de residence de l'etranger. Cette autorisation de travail - materialisee par la mention « salarie » sur la carte de sejour est normalement accordee de maniere limitee puisqu'elle est subordonnee a la situation de l'emploi « presente et a venir dans la profession demandee par le travailleur et dans la zone geographique ou il compte exercer cette profession ».
Lire la suite…[…] du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, la réglementation ayant été détournée par l'administration afin de pourvoir des besoins de main d'œuvre permanente compte tenu des dispositions de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1° juillet 2007, […] entré en application le 1° juillet 2007, modifiant les articles R.341-1 à R.341-8 du code du travail a supprimé toute dérogation possible à la durée maximale de 6 mois, […] O R D O N N E :
[…] 335-01-03 […] adressée au préfet de la Haute-Savoie, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code du travail applicable à la date de la décision attaquée : « (…) un étranger (…) doit, pour exercer une activité professionnelle salariée en France, être titulaire d'une autorisation de travail (…).» ; qu'aux termes de l'article R 341-2 alors en vigueur du même code : « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (…) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », […] en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code (…). » ; que l'article R. 341-3 du même code, […]
[…] il était nécessaire de procéder à une vérification complète de l'application par l'entreprise de la réglementation du travail ainsi que l'imposent les dispositions des articles R. 341-1 et suivants du code du travail relatives à l'introduction de salariés ou de stagiaires étrangers ; […] « Le contrat de travail peut également être conclu pour une durée déterminée : 1° Lorsqu'il est conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ; […] le contrat peut être conclu pour cette durée. / La durée maximale du contrat est également de vingt-quatre mois pour les étrangers visés au c lorsqu'ils ne sont pas soumis au régime de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 341-7 du présent code. […]
- Article 4 Sont abrogés, sous réserve des articles 5 et 6 : 1° L'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, […] 2° La loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; 3° L'article 6 de la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 portant modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et du code du travail et relative aux étrangers séjournant en France et aux titres uniques de séjour et de travail; […] la peine réprimant le travail dissimulé, prévue par l'article par l'article L. 341-1 du code du travail applicable à Mayotte, a été portée à trois ans d'emprisonnement et 45000 Euros d'amende, […]
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