Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-814 du 9 juillet 2024 - art. 1
I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code :
1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs.
II.-La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur.
Toutefois, dans le cas où elle concerne un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France, elle est faite par le donneur d'ordre établi en France, dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1, ou par l'entreprise utilisatrice dans les cas prévus aux articles L. 1262-2 et L. 8241-2.
Lorsque la demande concerne un apprenti dont l'employeur est établi hors du territoire national accueilli dans une entreprise établie sur le territoire national pour compléter sa formation, elle est faite par l'entreprise d'accueil.
La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur ou de l'entreprise.
Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail.
L'article R. 5221-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 1er septembre 2024, dispose que « pour exercer une activité professionnelle salariée en France, […] d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse » (C. trav., art. R. 5221-1). Cette autorisation de travail est distincte du titre de séjour. […] La Cour administrative d'appel de Nancy l'a rappelé avec netteté dans un arrêt du 8 juillet 2025 : « en vertu des articles L. 5221-2, L. 5221-5, R. 5221-3 et R. 5221-20 du code du travail, pour exercer une activité professionnelle salariée en France, […]
Lire la suite…La règle actuelle : la demande reste faite par l'employeur L'article R. 5221-1 du code du travail prévoit que les étrangers non ressortissants de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'ils exercent une activité salariée en France, sauf cas de dispense. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; […] Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : » I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, […] Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : » La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ". […] assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de justice administrative : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». […] En vertu du II de l'article R. 5221-1 du même code la demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur.
[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 5221 du code du travail : " I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, […] Aux termes de l'article R. 5221-14 du même code dans sa version applicable au litige : » Peut faire l'objet de la demande prévue au I de l'article R. 5221-1 l'étranger résidant hors du territoire national ou l'étranger résidant en France et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3 « . […] R. […]
La cour censure ce raisonnement : « le préfet du Nord ne pouvait fonder le refus de titre de séjour (…) sur le retrait illégal de la décision d'autorisation de travail accordée depuis plus de quatre mois. » En troisième lieu, l'article R. 5221-14 du code du travail dispose que la demande d'autorisation de travail est présentée par l'employeur, au moyen d'un téléservice, […] même dans le cadre de l'article L. 435-1, « le préfet, avant de statuer sur la demande de l'intéressé au titre de l'article L. 435-1, n'était pas tenu d'examiner son admission au travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2, L. 5221-5 et R. 5221-20 du code du travail. » Autrement dit, […]
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