Article R5221-1 du Code du travail
Article R5215-1Article R5221-2
Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

NOTA

Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

Commentaires60

1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 7 juillet 2026

La cour censure ce raisonnement : « le préfet du Nord ne pouvait fonder le refus de titre de séjour (…) sur le retrait illégal de la décision d'autorisation de travail accordée depuis plus de quatre mois. » En troisième lieu, l'article R. 5221-14 du code du travail dispose que la demande d'autorisation de travail est présentée par l'employeur, au moyen d'un téléservice, […] même dans le cadre de l'article L. 435-1, « le préfet, avant de statuer sur la demande de l'intéressé au titre de l'article L. 435-1, n'était pas tenu d'examiner son admission au travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2, L. 5221-5 et R. 5221-20 du code du travail. » Autrement dit, […]

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2Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 6 juillet 2026

L'article R. 5221-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 1er septembre 2024, dispose que « pour exercer une activité professionnelle salariée en France, […] d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse » (C. trav., art. R. 5221-1). Cette autorisation de travail est distincte du titre de séjour. […] La Cour administrative d'appel de Nancy l'a rappelé avec netteté dans un arrêt du 8 juillet 2025 : « en vertu des articles L. 5221-2, L. 5221-5, R. 5221-3 et R. 5221-20 du code du travail, pour exercer une activité professionnelle salariée en France, […]

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3Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 13 juin 2026

La règle actuelle : la demande reste faite par l'employeur L'article R. 5221-1 du code du travail prévoit que les étrangers non ressortissants de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'ils exercent une activité salariée en France, sauf cas de dispense. […]

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[…] Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; […] Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : » I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, […] Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : » La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ". […] assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 14 décembre 2023, n° 2302825Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de justice administrative : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». […] En vertu du II de l'article R. 5221-1 du même code la demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur.

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3Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 6 juin 2023, n° 2302511Rejet

[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 5221 du code du travail : " I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, […] Aux termes de l'article R. 5221-14 du même code dans sa version applicable au litige : » Peut faire l'objet de la demande prévue au I de l'article R. 5221-1 l'étranger résidant hors du territoire national ou l'étranger résidant en France et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3 « . […] R. […]

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