Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-814 du 9 juillet 2024 - art. 1
I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code :
1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs.
II.-La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur.
Toutefois, dans le cas où elle concerne un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France, elle est faite par le donneur d'ordre établi en France, dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1, ou par l'entreprise utilisatrice dans les cas prévus aux articles L. 1262-2 et L. 8241-2.
Lorsque la demande concerne un apprenti dont l'employeur est établi hors du territoire national accueilli dans une entreprise établie sur le territoire national pour compléter sa formation, elle est faite par l'entreprise d'accueil.
La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur ou de l'entreprise.
Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail.
D... n'avait pas non plus 1 Il résulte de l'article 3 de l'accord franco-tunisien que les dispositions de droit commun relatives à la délivrance des autorisations de travail sont applicables aux Tunisiens (CE, 19 juin 2015, M. M..., n° 384301, B). 2 Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 5221-1 du code du travail : « Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail ». 3 Dont il justifiait devant le juge des référés du tribunal administratif. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Quoi qu'il en soit, devant le juge des référés du tribunal administratif, la préfète a soulevé une fin de non-recevoir tirée de votre jurisprudence R...7, […]
Lire la suite…R 5221-1, R 5221-14 et R 5221-17). […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; […] Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : » I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, […] Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : » La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ". […] assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de justice administrative : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». […] En vertu du II de l'article R. 5221-1 du même code la demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur.
[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 5221 du code du travail : " I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, […] Aux termes de l'article R. 5221-14 du même code dans sa version applicable au litige : » Peut faire l'objet de la demande prévue au I de l'article R. 5221-1 l'étranger résidant hors du territoire national ou l'étranger résidant en France et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3 « . […] R. […]
[…] de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, conformément aux articles L. 5221-7 et L. 5221-8 du code du travail. Le tribunal écarte cette obligation : elle ne pèse pas sur l'employeur lorsqu'il s'agit d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne. […] L'article R. 5221-2, 1° du code du travail dispense en effet expressément ces ressortissants de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1. […] Selon l'article R5221-2 du code du travail, les ressortissants des États-membres de l'Union européenne sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R5221-1 du même code.
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