Article R5221-1 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Modifié par : Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 1

I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code :

1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs.

II.-La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur.


Toutefois, dans le cas où elle concerne un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France, elle est faite par le donneur d'ordre établi en France, dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1, ou par l'entreprise utilisatrice dans le cas prévu à l'article L. 1262-2.


La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur ou de l'entreprise.


Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
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Commentaires30


Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2024

Rappelons à titre liminaire que l'obligation pour l'employeur d'obtenir l'autorisation d'employer un étranger non ressortissant de l'Union européenne, de Suisse ou de l'Espace économique européen pour exercer une activité professionnelle salariée en France résulte des articles L. 5221-2, L. 5221-5, R. 5221-3 et R. 5221-20 du code du travail. […]

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www.adelineparadeise.fr · 2 avril 2023

Hors ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, ou d'un État partie à l'Espace économique européen ou encore de la Confédération suisse – Code du travail, article R. 5221-1 I, consultable sur Légifrance. […]

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Me Grégoire Hervet · consultation.avocat.fr · 29 novembre 2022

[…] Selon l'article R. 5221-1 du code du travail : « pour exercer une activité professionnelle salariée […] […] Il suffit d'appeler le 01 81 70 62 00 et de prendre rendez vous ou de vous rendre sur notre site internet.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 mai 2012, n° 1109142
Rejet

[…] PCJA : 335-06-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : « Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (…) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 dudit code : « Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail (…), […]

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2Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 5 avril 2023, n° 2201515
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5221-1 du code du travail : « Les dispositions du présent titre sont applicables, sous réserve de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, […] Aux termes l'article R. 5221-1 du même code : » I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 5 août 2016, n° 1601551
Annulation

[…] — en s'abstenant de saisir le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comme le prévoient les articles L. 5221-1 et suivants et R. 5221-1 et suivants du code du travail, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

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