Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 4
L'étranger qui sollicite la délivrance d'une première carte de séjour doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes :
1° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ;
2° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ;
3° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration sauf exemptions prévues par le présent code. La présentation du certificat médical est différée au moment de la remise du titre de séjour à l'étranger ;
4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
5° Un justificatif de domicile ou d'une déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 744-2.
L'article R.5221-1 du code du travail énonce, en effet, que : “ Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et, lorsqu'elles doivent le produire, le certificat médical mentionné au 3° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, […]
Lire la suite…[…] + c'est à tort que, pour refuser de leur délivrer un titre de séjour, le préfet a exigé la production de leur passeport, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] R. 313-1 du même code qui prévoient que l'étranger doit fournir « les indications relatives à son état civil », à savoir, des documents d'identité provisoires établis par les autorités de la commune où elles résidaient en Tchétchénie ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] O R D O N N E
[…] M. A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 avril 2015 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine. […] 1. Aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, […]
[…] 335-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, […] dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger, […] pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient » ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 de ce même code : « L'étranger qui, […]