Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1
Lorsque l'étranger ne réside pas sur le territoire national et que son adresse en France n'est pas connue, la demande est adressée :
a) Lorsque l'employeur est établi en France, au préfet du département dans lequel se trouve l'établissement auquel l'étranger sera rattaché ou dans lequel se trouve le domicile du particulier qui se propose de l'embaucher ;
b) Lorsque l'employeur est établi hors de France, soit au préfet du département où se trouve le cocontractant de l'employeur lorsque l'étranger est détaché dans le cadre du 1° du I de l'article L. 342-1, soit au préfet du département de l'établissement d'accueil lorsque l'étranger est détaché dans le cadre soit du 2° du I, soit du II du même article ; si l'étranger exerce un emploi itinérant, la demande est adressée au préfet du département de son premier lieu d'emploi ; dans les autres cas, la demande est adressée au préfet du département du lieu d'emploi.
[…] du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, la réglementation ayant été détournée par l'administration afin de pourvoir des besoins de main d'œuvre permanente compte tenu des dispositions de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1° juillet 2007, de l'arrêté du 5 juin 1984 et alors que la loi du 24 juillet 2006 modifiant le CESEDA et le décret du 11 mai 2007, […] — le moyen tiré de la violation de l'article R.341-3-1 du code du travail doit être rejeté, […] O R D O N N E :
[…] du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, la réglementation ayant été détournée par l'administration afin de pourvoir des besoins de main d'œuvre permanente compte tenu des dispositions de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1° juillet 2007, de l'arrêté du 5 juin 1984 et alors que la loi du 24 juillet 2006 modifiant le CESEDA et le décret du 11 mai 2007, […] — le moyen tiré de la violation de l'article R.341-3-1 du code du travail doit être rejeté, […] O R D O N N E :
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour exercer en France une activité professionnelle salariée, les étrangers doivent se conformer aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 (…) du code du travail ci-après reproduites (…) Art. […] un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail (…) ; qu'aux termes de l'article R. 341-3-1 du code du travail, […] et qu'aux termes de l'article R. 341-4 du même code, […]
(circulaire n°20 du 23/01/1990) Dès lors, la présence de ce contrat dit d'introduction est plutôt réservée aux demandes de carte de séjour mention « salarié ». En effet, conformément à l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, « la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé ». […] L'autorisation de travail peut prendre plusieurs formes selon la nature du travail du salarié étranger en France : Autorisation Provisoire de Travail, d'une durée maximale de 9 mois, renouvelable, en application de l'article R.341-7 du code du travail. […]
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