Entrée en vigueur le 20 juillet 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-891 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 20 juillet 2006
Toutefois, l'allocation est attribuée par périodes d'un an renouvelables aux bénéficiaires de la dispense de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-16.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'allocation n'est versée aux travailleurs saisonniers que pour les périodes correspondant à celles pendant lesquelles ils percevaient les allocations d'assurance au cours des années antérieures.
Dans tous les cas, le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.
En cas de refus de renouvellement de l'allocation, la commission de recours prévue à l'article L. 351-10 est la commission mentionnée à l'article L. 351-18. La décision qu'elle prend se substitue à la décision initiale.
[…] 3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 15 584, […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.351-10 du code du travail : « Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.351-13 du même code, […] l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond » et qu'aux termes de l'article R.351-15 du code du travail : « L'allocation de solidarité spécifique est attribuée par périodes de six mois renouvelables … Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale … » ;
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R.351-27 du code du travail, l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi est apprécié notamment lors du renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L.351-10 du même code, laquelle est attribuée par périodes de six mois en vertu de l'article R.351-15 ; qu'aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article R.351-27 : « La réalité de ces actes positifs de recherche d'emploi est appréciée compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi. […]
[…] Considérant d'une part, qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 351-1 du code du travail : « les travailleurs involontairement privés d'emploi, […] qu'aux termes de l'article R. 311-3-2 du même code : " Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, […] R. 351-15 du même code : « I. – L'allocation de solidarité spécifique est attribuée par périodes de six mois renouvelables, […] Considérant dès lors que la décision litigieuse du 13 novembre 2007 ne pouvait être fondée sur les dispositions précitées de l'article R. 351-16 du code du travail alors applicable, […]
D'autre part, en vertu des articles R. 351-15 et R. 351-36 du code du travail cités également en référence, toutes les ressources telles que déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'IR doivent être retenues, ce qui inclut les revenus d'activités non- salariés y compris les déficits qui y sont liés lorsque que l'activité est déficitaire. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur cette absence de prise en compte du déficit du conjoint pour le calcul de l'AER ainsi que les mesures qu'il entend prendre pour y remédier.
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