Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 1 : Privation totale d'emploi / Sous-section 4 : Conditions d'ouverture, de renouvellement et de maintien des droits au revenu de remplacement
Article R351-28 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 février 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°92-117 du 5 février 1992 - art. 7 () JORF 6 février 1992
1. Refusent sans motif légitime :
a) Un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;
b) De suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2, ou une action d'insertion prévue au chapitre II du titre II du livre III du présent code ;
c) Une proposition de contrat d'apprentissage ;
d) De répondre à toute convocation des agents chargés du contrôle ;
e) De se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emplois ;
2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R. 351-27. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi.
3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu.
Commentaires • 10
Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre. » ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 dudit code : « I. – Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, […]
Lire la suite…- Emploi·
- Recours gracieux·
- Revenu·
- Travail·
- Agence·
- Tribunaux administratifs·
- Motif légitime·
- Commission·
- Santé·
- Service
[…] que, par un courrier du 28 août 2006, le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de la Nièvre a informé M me A que l'ASSEDIC avait porté à sa connaissance qu'elle avait omis de déclarer son activité salariée d'aide-soignante pour le compte de l'Association Intercommunale d'Aide à Domicile à Nevers, qu'elle avait ainsi cumulé des allocations de chômage avec cet emploi rémunéré au cours de la période du 4 janvier 2005 au 31 mai 2006, ce qui constituait une infraction aux dispositions de l'article R. 351-28 du code du travail, […]
Lire la suite…- Indemnisation des travailleurs privés d'emploi·
- Politiques de l'emploi·
- Travail et emploi·
- Emploi·
- Allocation·
- Travail·
- Formation professionnelle·
- Activité·
- Justice administrative·
- Revenu
3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 2 juillet 1998, 96BX01546, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : « … les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, […] que selon l'article L. 351-16 du même code : « la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi. » ; qu'aux termes de l'article R. 351-27 du même code : « sont considérés comme étant à la recherche d'emploi pour l'application de l'article L. 351-16, […] que l'article R. 351-28 dudit code dispose que : « sont exclues, à titre temporaire ou définitif, […]
Lire la suite…- Indemnisation des travailleurs prives d'emploi·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Delegations, suppleance, interim·
- Delegation de signature·
- Politiques de l'emploi·
- Travail et emploi·
- Compétence·
- Recherche d'emploi·
- Tribunaux administratifs