Article R351-28 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version23/11/1984
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Version06/02/1992
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Version05/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-806 1967-09-25 ART. 31

Entrée en vigueur le 6 février 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-117 du 5 février 1992 - art. 7 () JORF 6 février 1992

Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui :
1. Refusent sans motif légitime :
a) Un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;
b) De suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2, ou une action d'insertion prévue au chapitre II du titre II du livre III du présent code ;
c) Une proposition de contrat d'apprentissage ;
d) De répondre à toute convocation des agents chargés du contrôle ;
e) De se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emplois ;
2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R. 351-27. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi.
3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu.
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Entrée en vigueur le 6 février 1992
Sortie de vigueur le 5 août 2005
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1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mars 2010, n° 0604655
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre. » ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 dudit code : « I. – Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2011, 10LY00158, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] que, par un courrier du 28 août 2006, le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de la Nièvre a informé M me A que l'ASSEDIC avait porté à sa connaissance qu'elle avait omis de déclarer son activité salariée d'aide-soignante pour le compte de l'Association Intercommunale d'Aide à Domicile à Nevers, qu'elle avait ainsi cumulé des allocations de chômage avec cet emploi rémunéré au cours de la période du 4 janvier 2005 au 31 mai 2006, ce qui constituait une infraction aux dispositions de l'article R. 351-28 du code du travail, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 2 juillet 1998, 96BX01546, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : « … les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, […] que selon l'article L. 351-16 du même code : « la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi. » ; qu'aux termes de l'article R. 351-27 du même code : « sont considérés comme étant à la recherche d'emploi pour l'application de l'article L. 351-16, […] que l'article R. 351-28 dudit code dispose que : « sont exclues, à titre temporaire ou définitif, […]

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