Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-915 du 2 août 2005 - art. 11 () JORF 5 août 2005
Ce signalement comporte tous les éléments de fait et de droit de nature à justifier le constat effectué et, le cas échéant, la mesure prise à titre conservatoire.
II. - A la suite du signalement d'un manquement et sous réserve des dispositions du IV ci-dessous, le préfet se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un dossier complet. Le préfet fait connaître aux organismes de l'assurance chômage les suites des signalements effectués par eux. Lorsqu'il n'envisage pas de donner suite à une mesure de suspension ou de réduction prise à titre conservatoire, le versement du revenu de remplacement est rétabli sans délai.
III. - Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction du revenu de remplacement, le préfet fait connaître au demandeur d'emploi intéressé les motifs de sa décision et l'informe qu'il a la possibilité de présenter ses observations écrites et d'être entendu par ses services ou, si la durée de la sanction envisagée est supérieure à deux mois, par la commission prévue au IV ci-dessous ; il lui indique qu'il dispose d'un délai de dix jours pour faire parvenir ses observations ou demander à être entendu par les services ou par la commission.
IV. - La commission chargée de donner un avis sur le projet d'une décision de réduction ou de suppression du revenu de remplacement d'une durée supérieure à deux mois est composée d'un représentant de l'Etat, d'un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi et d'un représentant de l'organisme d'assurance chômage qui verse le revenu de remplacement. Ce dernier assure le secrétariat de cette commission. Le demandeur d'emploi peut se faire assister d'une personne de son choix en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-18.
La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet. Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de la commission.
[…] que, par une décision en date du 20 mai 2008, le préfet du Rhône a rejeté, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale prévue à l'article R. 351-33 du code du travail, devenu notamment, depuis le 1 er mai 2008, l'article R. 5426-9, le recours gracieux préalable obligatoire exercé le 2 mai 2009 par M me X ; que, par requête enregistrée le 22 juillet 2008, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, […] qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 de ce même code : « Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui (…) 2° a) Refusent, […] qu'aux termes de l'article R. 351-28 dudit code : « Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, […] qu'aux termes de l'article R. 351-33 du même code : « III. – Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction du revenu de remplacement, […]
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont … exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 : … 5° les travailleurs qui, […] présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 » ; et qu'aux termes de l'article R. 351-33 dudit code : « Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, […]