Article R351-33 du Code du travail
Article R351-32
Article R351-34
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions250

1Tribunal administratif de Lyon, 29 juin 2010, n° 0805521Annulation

[…] que, par une décision en date du 20 mai 2008, le préfet du Rhône a rejeté, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale prévue à l'article R. 351-33 du code du travail, devenu notamment, depuis le 1 er mai 2008, l'article R. 5426-9, le recours gracieux préalable obligatoire exercé le 2 mai 2009 par M me X ; que, par requête enregistrée le 22 juillet 2008, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 4 mai 2010, n° 0801148Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, […] qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 de ce même code : « Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui (…) 2° a) Refusent, […] qu'aux termes de l'article R. 351-28 dudit code : « Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, […] qu'aux termes de l'article R. 351-33 du même code : « III. – Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction du revenu de remplacement, […]

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 mai 1994, 112942, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont … exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 : … 5° les travailleurs qui, […] présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 » ; et qu'aux termes de l'article R. 351-33 dudit code : « Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, […]

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