Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984
[…] Au soutien de ses prétentions, M. [T] [A] expose au visa de l'article R.112-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que la CARSAT a commis un manquement dans son obligation d'information et de conseil à son égard dès lors que les organismes de sécurité sociale ont une obligation générale d'information dont le manquement est de nature à engager leur responsabilité et justifier l'allocation de dommages intérêts (Cass. Soc., 31 mai 2001, no 99-20.912). […] L'article L.351-1-4 de ce code dispose : […] 2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail […] L'article R.351-37, I de ce cpde dispose :
[…] Dès lors, l'appel n'étant pas soutenu, il y a donc lieu de faire droit à la demande de l'intimée qui observe qu'en toute hypothèse l'action du requérant était vouée à l'échec car l'assurée n'est pas en mesure de démontrer l'existence d'une demande de retraite présentée avant le 1 er janvier 2010, de sorte qu'en application de l'article R.351-37 du code du travail l'entrée en jouissance de sa pension ne pouvait être fixée à cette date. […] Dispense Madame E F X du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du Code de la sécurité sociale.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu l'article R. 351-37, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-352 du 30 mars 2011, […] 1°) ALORS QU'il résulte de l'article R. 351-37 du code du travail que l'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse ne peut être fixée à une date antérieure à celle du dépôt de la demande, quelle que soit la cause du retard apporté à la présentation de cette demande ; qu'en l'espèce, […] date antérieure à celle du dépôt de la demande, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale ;