Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°97-637 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997
1° Le demandeur du bénéfice de ces dispositions qui détient, personnellement ou avec son conjoint, ses ascendants et descendants, plus de la moitié du capital de la société, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 35 % de celui-ci ;
2° Le demandeur qui a la qualité de dirigeant de la société et qui détient, personnellement ou avec son conjoint, ses ascendants et descendants, au moins un tiers du capital de celle-ci, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 25 % et sous réserve qu'un autre actionnaire ou porteur de parts ne détienne pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;
3° Les demandeurs qui détiennent ensemble plus de la moitié du capital de la société, à condition qu'un ou plusieurs d'entre eux aient la qualité de dirigeant et que chaque demandeur détienne une part de capital égale à un dixième au moins de la part détenue par le principal actionnaire ou porteur de parts.
Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] avocat de M. […] X… devant le tribunal administratif de Melun ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 août 1995, […] ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession salariée » ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 351-43 du même code : « La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.351-43 du code du travail alors applicable : "La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L.351-24 doit être adressée au préfet du département. Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise" ;
[…] Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.351-43, 2 e alinéa du code du travail, prises en application de l'article L.351-24 de ce même code, les demandeurs d'emploi qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée et sollicitent l'aide à la création d'entreprise instituée par l'article L.351-24 précité, doivent déposer leur demande auprès du directeur départemental du travail et de l'emploi préalablement à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : « Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 qui, lorsqu'ils créent ou reprennent, […] du temps écoulé depuis l'inscription comme demandeur d'emploi, d'autre part, des références de travail antérieures ( …) Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article » ; qu'aux termes de l'article R. 351-43 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : "La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24 doit être adressée au préfet du département. […]
L'article 3 - IDV création ou reprise d'entreprise - prévoit qu'elle « (…) peut être attribuée aux agents (…) qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail (…) ». […] L'article 3 renvoie à l'article L. 351-24 du code du travail. […] Relevons que cet article évoque non pas exactement la notion de création d'entreprise mais celle de création d'une activité économique. […] l'esprit du dispositif nous semble pleinement préservé : l'IDV est bien demandée en vue de la création de l'entreprise. 5 article R. 351-43, 2ème alinéa du code du travail 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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