Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 1 : Privation totale d'emploi / Sous-section 5 : Aide à la création d'entreprise
Article R351-44 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2007-1396 du 28 septembre 2007 - art. 4 () JORF 29 septembre 2007
Toutefois, les personnes qui se sont vu octroyer l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 sont dispensées de présenter cette demande.
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition du dossier de demande d'attribution de l'aide.
Lorsque le dossier de demande d'aide est complet, le centre de formalités des entreprises délivre au demandeur de l'aide un récépissé indiquant que la demande d'aide a été enregistrée. Il informe les organismes sociaux concernés de l'enregistrement de cette demande et transmet dans les vingt-quatre heures le dossier de demande d'aide et une copie du récépissé à l'URSSAF qui, au nom de l'Etat, statue sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la date du récépissé.
Lorsque les conditions d'octroi sont remplies, l'URSSAF, le cas échéant pour le compte du régime social des indépendants et sous son appellation, délivre à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice de l'aide mentionnée à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, elle notifie au demandeur la décision de rejet de sa demande et en informe les organismes sociaux concernés. Le silence gardé par l'URSSAF pendant plus d'un mois à compter de la date du récépissé vaut décision d'acceptation.
Commentaires • 2
X soutient ne pas avoir été reçu par les services de l'administration préalablement à la décision de rejet prise par le directeur régional, force est de constater que l'exigence d'une telle rencontre préalable n'est pas exigée par la loi dans les articles L. 351-24 et L. 351-24-1 du code du travail relatifs à l'aide à la création d'entreprise par les demandeurs d'emploi, ni par le règlement dans les articles R. 351-41 et suivants du même code pris pour l'application des dispositions législatives susvisées. Aucun vice de procédure ne peut donc être décelé. 3. […] Sur la légalité interne, l'article R. 351-44 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, […]
Lire la suite…Décisions • 77
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-44 du code du travail, les personnes visées par l'article L. 351-24 dudit code qui créent ou reprennent une entreprise doivent accompagner leur demande d'aide d'un dossier justificatif dont la composition a été fixée par un arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 29 décembre 1998 ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R351-44 du code du travail, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 (dite « aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'une entreprise ») les personnes qui (…) 2° Présentent un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l'environnement économique local, des moyens mobilisés pour sa réalisation ainsi que de leurs compétences (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 16 octobre 2009, n° 0500112
[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail alors en vigueur, les personnes mentionnées audit article qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, ont droit à une aide de l'Etat ; qu'il résulte du deuxième alinéa du I de l'article R. 351-44 du code du travail, que la demande tendant à obtenir l'aide motivée par l'article L. 321-24 « doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité » ; […]
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Louis Souvet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le champ d'application de l'article L. 351-24 du code du travail concernant l'aide aux demandeurs d'emploi créant ou reprenant une entreprise et l'adhésion à un réseau franchisé. La franchise offre des garanties quant à la viabilité et à la pérennité des projets professionnels, […] prévue à l'article L. 351-24 du code du travail, relève d'une décision prise après étude des caractéristiques du projet proposé. L'article R. 351-44 du code du travail précise que le dossier de demande doit permettre " d'apprécier la réalité et la consistance du projet, sa viabilité, […]
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