Entrée en vigueur le 29 septembre 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2007-1396 du 28 septembre 2007 - art. 4 () JORF 29 septembre 2007
Toutefois, les personnes qui se sont vu octroyer l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 sont dispensées de présenter cette demande.
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition du dossier de demande d'attribution de l'aide.
Lorsque le dossier de demande d'aide est complet, le centre de formalités des entreprises délivre au demandeur de l'aide un récépissé indiquant que la demande d'aide a été enregistrée. Il informe les organismes sociaux concernés de l'enregistrement de cette demande et transmet dans les vingt-quatre heures le dossier de demande d'aide et une copie du récépissé à l'URSSAF qui, au nom de l'Etat, statue sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la date du récépissé.
Lorsque les conditions d'octroi sont remplies, l'URSSAF, le cas échéant pour le compte du régime social des indépendants et sous son appellation, délivre à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice de l'aide mentionnée à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, elle notifie au demandeur la décision de rejet de sa demande et en informe les organismes sociaux concernés. Le silence gardé par l'URSSAF pendant plus d'un mois à compter de la date du récépissé vaut décision d'acceptation.
[…] qu'en application de l'article R.351-44 du code du travail, l'aide aux personnes visées par les dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail est octroyée à la condition, notamment, […] qu'aux termes de l'article R. 351-41 du même code : « L'aide aux personnes visées à l'article L. 351-24 qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée comprend : 1° Les exonérations de cotisations sociales qui, […] qu'aux termes de l'article R. 351-44 du code précité : « Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui : 1° Appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 ; […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article Article R351-44-2 du code du travail, […] la demande tendant à l'octroi des avantages prévus à l'article R. 351-41 est adressée au préfet. Lorsque sont remplies les conditions mentionnées aux articles R. 351-42 et R. 351-44 tenant à la situation du demandeur et au contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise, le préfet, avant de statuer sur la demande, […] qu'en vertu des dispositions de l'article R351-44 du même code, peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui présentent un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l'environnement économique local, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : «L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, […] ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée…» ; qu'aux termes de l'article R. 351-44 du code du travail : « Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui : (…) 2° Présentent un projet de création d'entreprise ou de reprise réel, […]
Louis Souvet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le champ d'application de l'article L. 351-24 du code du travail concernant l'aide aux demandeurs d'emploi créant ou reprenant une entreprise et l'adhésion à un réseau franchisé. La franchise offre des garanties quant à la viabilité et à la pérennité des projets professionnels, […] prévue à l'article L. 351-24 du code du travail, relève d'une décision prise après étude des caractéristiques du projet proposé. L'article R. 351-44 du code du travail précise que le dossier de demande doit permettre " d'apprécier la réalité et la consistance du projet, sa viabilité, […]
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