Article R5141-12 du Code du travail
Article R5141-10
Article R5141-13

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 5

Lorsque les conditions d'octroi sont remplies, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale délivrent à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale.


Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, ils notifient au demandeur la décision de rejet de sa demande et en informe les organismes sociaux concernés.


Le silence gardé par les organismes mentionnés à l'article R. 5141-11 pendant plus d'un mois à compter de la date du récépissé vaut décision d'acceptation.

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Décisions21

[…] Par ailleurs, le requérant soutient que la réponse de l'URSSAF de Midi-Pyrénées a dépassé le délai réglementaire de 31 jours et il sollicite donc l'application des dispositions prévues à l'article R. 5141-12 du Code du travail selon lesquelles l'absence de réponse de la part de l'organisme de recouvrement équivaut à un accord tacite. […] Le silence gardé par les organismes mentionnés à l'article R. 5141-11 pendant plus d'un mois à compter de la date du récépissé vaut décision d'acceptation. ». […] S'agissant de la réponse tardive de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, il est avéré que le point de départ du délai débute à compter du récépissé de la demande soit le 15 avril 2023 à 12 :26 au vu du récépissé versé au débat.

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 30 mai 2013, n° 1103833Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5141-1 du code du travail : « Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, […] qu'aux termes de l'article R. 5141-8 du même code : « La demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 est adressée au centre de formalités des entreprises. / Elle peut être introduite dès le dépôt de la déclaration de création ou de reprise d'entreprise. / Elle est introduite au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit ce dépôt. » ; qu'aux termes de l'article R. 5141-12 de ce code : « Lorsque le dossier de demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales est complet, […] R. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 6 octobre 2010, n° 1006356Rejet

[…] — Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car La décision attaquée méconnaît les règles de cumul des revenus des minimas sociaux et des honoraires, elle comporte des contradictions car elle considère que M me X a effectivement déclaré son activité d'indépendant le 3 avril 2007, elle méconnaît les articles L. 5141-1, L. 5141-3, L. 5141-4 et L. 5141-5, R. 5141-1 à R. 5141-12 et R. 5141-34 à R. 5141-36 du code du travail , les articles L. 161-24, L. 161-1-1, D. 161-1-1 et D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale, les articles 200 octies et 95 W à 95 Z de l'annexe II du code général des impôts , les arrêtés des 18 juin et 3 mars 2010 ; […] O R D O N N E

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