Article R5141-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-44 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 5

Lorsque les conditions d'octroi sont remplies, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale délivrent à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale.


Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, ils notifient au demandeur la décision de rejet de sa demande et en informe les organismes sociaux concernés.


Le silence gardé par les organismes mentionnés à l'article R. 5141-11 pendant plus d'un mois à compter de la date du récépissé vaut décision d'acceptation.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Décisions19


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 7 février 2012, n° 10/05147
Confirmation

[…] — Par ailleurs, elle n'a jamais reçu de réponse de l'organisme à ses courriers des 10 juillet et 10 août 2009 sollicitant le transfert du bénéfice de l'aide sur sa nouvelle société et sa nouvelle demande d'attribution de l'aide a été rejetée le 25 janvier 2010, de sorte que devant le silence de l'organisme doivent s'appliquer les dispositions de l'article R. 5141 ' 12 du Code du travail selon lesquelles le silence gardé pendant plus d'un mois vaut décision d'acceptation.

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2Tribunal administratif de Marseille, 6 mai 2014, n° 1206234
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5141 du code du travail : « Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, prévues au présent chapitre, […] / 4° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil et d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises en application de l'article L. 5141-5 du code du travail. » ; et qu'aux termes de l'article R. 5141-12 du même code : « (…) Le silence gardé par l'URSSAF pendant plus d'un mois à compter de la date du récépissé vaut décision d'acceptation. » ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 17 septembre 2013, n° 1101411
Rejet

[…] Il expose qu'il ressort des pièces produites par la CCI que le centre de formalités des entreprises a informé les organismes sociaux de l'enregistrement de la demande d'ACCRE et a transmis le dossier de demande et une copie du récépissé dans les 24 heures à l'URSSAF ; qu'en application des dispositions de l'article R. 5141-12 du code du travail, le silence gardé par l'URSSAF pendant plus d'un mois vaut décision d'acceptation ;

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