Entrée en vigueur le 25 septembre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-1004 du 23 septembre 2004 - art. 7 () JORF 25 septembre 2004
Lorsque cette condition est remplie, le préfet ou l'organisme mandaté visé à l'article R. 351-44-1 délivre à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 lui permettant de faire valoir ses droits à l'attribution des avantages prévus aux articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale.
[…] Vu l'ancien code du travail, notamment son article R. 351-46 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 de l'ancien code du travail applicable au cas d'espèce : « L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, […] informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
[…] — que l'administration était tenue de refuser l'aide dès lors que M me X ne remplissait aucune des obligations d'éligibilité prévues aux articles L. 351-24 et R. 351-41 alinéa 5 du code du travail et qu'elle ne produisait aucun justificatif de financement complémentaire, contrairement à ce que prévoit l'article R. 351-41-1 du même code ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-46 du code du travail : « En cas d'acceptation, implicite ou explicite, de la demande, le bénéfice des avantages mentionnés à l'article R. 351-41 e l'aide est subordonnée à la constatation de l'exercice de la nouvelle activité dans le délai de trois mois à compter de la notification de sa décision. (…) » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-46 du code du travail relatif à l'aide à la création d'entreprise dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « En cas d'acceptation de la demande, le bénéfice de l'aide est subordonnée à la constatation de l'exercice de la nouvelle activité dans le délai de trois mois à compter de la notification de sa décision. Il appartient à l'intéressé de faire parvenir en temps utile au service instructeur de sa demande tout document permettant cette constatation. »