Article R351-46 du Code du travail
Article R351-45Article R351-47
Entrée en vigueur le 25 septembre 2004
Sortie de vigueur le 29 septembre 2007

Commentaire1

1Dispositif de soutien à la création ou à la reprise d'entrepriseAccès limité
Le Moniteur · 25 juin 1999
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Décisions13

1Tribunal administratif de Bastia, 1er octobre 2009, n° 0801175Annulation

[…] Vu l'ancien code du travail, notamment son article R. 351-46 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 de l'ancien code du travail applicable au cas d'espèce : « L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, […] informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 27 mars 2008, n° 0604265Rejet

[…] — que l'administration était tenue de refuser l'aide dès lors que M me X ne remplissait aucune des obligations d'éligibilité prévues aux articles L. 351-24 et R. 351-41 alinéa 5 du code du travail et qu'elle ne produisait aucun justificatif de financement complémentaire, contrairement à ce que prévoit l'article R. 351-41-1 du même code ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-46 du code du travail : « En cas d'acceptation, implicite ou explicite, de la demande, le bénéfice des avantages mentionnés à l'article R. 351-41 e l'aide est subordonnée à la constatation de l'exercice de la nouvelle activité dans le délai de trois mois à compter de la notification de sa décision. (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Nice, 16 avril 2009, n° 0600842Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-46 du code du travail relatif à l'aide à la création d'entreprise dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « En cas d'acceptation de la demande, le bénéfice de l'aide est subordonnée à la constatation de l'exercice de la nouvelle activité dans le délai de trois mois à compter de la notification de sa décision. Il appartient à l'intéressé de faire parvenir en temps utile au service instructeur de sa demande tout document permettant cette constatation. »

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