Article R351-47 du Code du travail
Article R351-44-3
Article R351-48
Entrée en vigueur le 30 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3

1Aide à la création d'entreprises par les chômeurs
M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 9 juillet 1992

Ces dispositions énoncées à l'article R. 351 du code du travail, prévoient notamment que cette aide de l'Etat est versée en une seule fois (art. 531-45 et 531-46) après constatation de l'exercice de la nouvelle activité, […] à partir du troisième mois d'inscription comme demandeur d'emploi, prévue à l'article R. 351-47 (4°) du code du travail a été institué afin d'inciter les personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise à rester le moins longtemps possible au chômage, la prolongation de cette situation risquant de nuire au dynamisme des futurs chefs d'entreprise.

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2Aide aux demandeurs d'emploi qui créent ou reprennent une entreprise
M. Paul Caron, du group UC, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 2 juillet 1992

. - Il est précisé à l'honorable parlementaire que le principe de la dégressivité du montant de l'aide à la création d'entreprise, à partir du troisième mois d'inscription comme demandeur d'emploi, prévue à l'article R 351.47 (4o) du code du travail a été institué, afin d'inciter les personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise à rester le moins longtemps possible au chômage, la prolongation de cette situation risquant de nuire au dynamisme des futurs chefs d'entreprise. Le préfet ne peut donc pas déroger à cette règle de dégressivité fixée par décret.

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3Entreprises - Creation - Aides Et Prets. Conditions D'Attribution. Demandeurs D'Emploi
M. Beaumont René · Questions parlementaires · 13 mai 1991

. - Il n'est pas envisage de modifier les dispositions de l'article R 351-47 du code du travail precisant que le montant minimal de l'aide a la creation d'entreprise (16 168 francs), auquel s'ajoute une exoneration des charges sociales pendant six mois, est verse aux personnes justifiant de cinq annees d'activite salariee dans les dix dernieres annees precedant la fin du dernier contrat de travail. Cependant, il est rappele a l'honorable parlementaire que cette aide peut egalement etre versee aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois.

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Décisions17

1Tribunal administratif de Pau, 20 janvier 2009, n° 0601336Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-13 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, […] en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, […] que l'article R. 351-47 dispose : «… la commission départementale des aides publiques au logement …2° statue (…) sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ; […] l'avis de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 28 janvier 2016, n° 1400328Rejet

[…] — la procédure prévue par les articles L. 351-14 et R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit de l'attributaire de l'aide personnalisée au logement qui reste débiteur des sommes qui lui ont été indûment versées ; […] Y pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article R.351-13 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, […] en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 18 février 2010, n° 0702707Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société X, qui exerce une activité de conseil dans le domaine de la gestion et de l'audit, a facturé à divers créateurs d'entreprise des prestations de conseil, dont une partie a été prise en charge par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le cadre du dispositif des chéquiers conseils prévu à l'article R. 351-47 du code du travail ; que l'administration a assujetti l'intégralité des sommes facturées à la taxe sur la valeur ajoutée ;

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