Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre IV : Aides à la création d'entreprise / Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 1 : Nature et bénéfice des aides
Article R5141-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1642 du 23 décembre 2010 - art. 1
Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice d'une aide à la création, à la reprise d'entreprise ou pour l'exercice d'une autre profession non salariée, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du préfet ou de l'organisme habilité prévu à l'article R. 5141-22.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas à l'aide prévue au 4° de l'article R. 5141-1.
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Décisions • 3
[…] à l'audience publique du 02 Novembre 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Janvier 2012, prorogé au 7 février 2012 […] Selon l'article R 5141-3 du Code du travail, lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice de l'ACCRE, elle ne peut obtenir cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision de l'organisme habilité et, selon l'article L 161-2 du Code de la sécurité sociale, le bénéfice de l'ACCRE ne peut être obtenu pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise intervenant moins de 3 ans après la précédente.
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[…] — à titre subsidiaire, que la décision attaquée est légale, dès lors que, en application de l'article R. 5141-3 devenu l'article L. 351-24-2 du code du travail, M lle X ne pouvait cumuler son allocation avec son statut d'entrepreneur que pendant une année ; qu'elle a tardé à informer les services des ASSEDIC du changement de sa situation à l'égard de l'emploi en date du 7 février 2007; que la somme qui lui est réclamée résulte des versements effectués au-delà d'un an, du 1 er mars 2008 au 30 juin 2008 ;
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 13 décembre 2016, n° 15/04202
[…] Que l'article R 5141-3 du code du travail interdit de solliciter de nouveau l'ACCRE lorsqu'on en a 'obtenu le bénéfice' au cours des trois dernières années et non lorsqu'on en 'a effectivement bénéficié' ;
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