Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 1 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour tout employeur :
- de ne pas fournir au salarié, lors de son embauche, un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche le concernant ;
- de ne pas présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 324-12 l'accusé de réception prévu par l'article R. 320-4 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet accusé de réception, de ne pas leur communiquer les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable d'embauche du salarié ;
- de ne pas remettre sans délai au salarié le volet détachable prévu par le troisième alinéa de l'article R. 320-4 ou, à défaut, de ne pas délivrer au salarié de contrat écrit accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles r321-5 et r362-1 du code du travail, 1 et 28-4° de la loi n° 81-736 du 4 aout 1981 portant amnistie, 6 et 593 du code de procedure penale, ensemble defaut de motifs et manque de base legale ; […] Sur le deuxieme moyen de cassation, pris de la violation des articles r321-5 et 362-1 du code du travail, 593 du code de procedure penale, ensemble defaut de motifs et manque de base legale ;
[…] Attendu qu'en application des dispositions de l'article R 362-1, 1er alinéa du code du travail (applicable à l'époque des faits et remplacé désormais par l'article R 1227-1 du dit code), l'absence de déclaration préalable à l'embauche est, en elle-même, une infraction punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, qu'en outre en application des dispositions de l'article L 324-10 du code du travail (applicable à l'époque des faits et remplacé désormais sur ce point par l'article L 8221-5 du dit code), cette absence de déclaration préalable est également assimilée à l'infraction de recours au travail dissimulé ;
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 321-1, L. 361-1, R. 321-2, R. 321-3, R. 362-1 du Code du travail, 34 et 37 de la Constitution, 591 du Code de procédure pénale ;