Article R436-7 du Code du travail
Article R436-6Article R436-8
Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions40

1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 3 novembre 2011, 10VE02274, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; […] et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ; qu'à ce titre, l'autorité administrative doit examiner si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu par le salarié, comme le prescrit l'article R. 436-7 du code du travail désormais codifié sous l'article R. 2421-7 du code du travail ;

 Lire la suite…

2Cour administrative d'appel de Versailles, 28 avril 2009, n° 07VE00159Rejet

[…] Code CNIJ : 66-07-01-03-03 […] en premier lieu, que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé le refus d'autorisation de licenciement au motif que l'administration devait seulement contrôler la réalité du défaut d'assermentation ; qu'en effet, en vertu de l'article R. 436-7 du code du travail, qui est applicable quel que soit le motif du licenciement, […] Vu la lettre en date du 12 mars 2009, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

 Lire la suite…

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 7 mars 2013, 12BX00662, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : […] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-7 du code du travail alors en vigueur : « L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre compétent examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, […] Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, […] qu'enfin, selon l'article R.436-1 de ce code : « L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise effectuée en application soit de l'article L. 425-1, soit de l'article L. 436-1, ou, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).