Entrée en vigueur le 3 août 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
1° Les salaires à retenir sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2° La valeur ajoutée par l'entreprise est déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats énumérés ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :
a) Charges de personnel ;
b) Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
c) Charges financières ;
d) Dotations de l'exercice aux amortissements ;
e) Dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
f) Résultat courant avant impôts.
3° a) Les capitaux propres comprennent le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts ; leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.
La réserve spéciale de participation des salariés ne figure pas parmi les capitaux propres.
Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, la somme définie ci-dessus est augmentée des avances en compte courant faites par les associés ou l'exploitant. La quotité des avances à retenir au titre de chaque exercice est égale à la moyenne algébrique des soldes des comptes courants en cause tels que ces soldes existent à la fin de chaque trimestre civil inclus dans l'exercice considéré.
b) Le montant des capitaux propres auxquels s'applique le taux de 5 p. 100 prévu au 2 de l'article L. 442-2 est obtenu en retranchant des capitaux propres définis au a ceux qui sont investis à l'étranger calculés prorata temporis en cas d'investissement en cours d'année.
Le montant de ces derniers est égal au total des postes nets de l'actif correspondant aux établissements situés à l'étranger après application à ce total du rapport des capitaux propres aux capitaux permanents.
Le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres définis au a les dettes à plus d'un an autres que celles incluses dans les capitaux propres.
[…] AUX MOTIFS PROPRES QUE pour le calcul de la réserve spéciale de participation, l'article R 442-2 3° devenu D 3324-4 du code du travail prévoit que le montant des capitaux propres est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée; toutefois, […] qu'elle est mise en place par un accord obligatoire qui précise les modalités de son application et qui, en l'espèce, est l'accord du 9 Novembre 1994 qui a repris le cadre législatif de l'article L 442-1 du Code du Travail pour le calcul du montant global des droits des salariés constituant la réserve spéciale de participation ; […]
Lire la suite…[…] JUGEMENT RENDU LE 02 Juillet 2010 […] Attendu que selon l'article L. 442-2 du Code du travail devenu l'article L. 3324-1, […] Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article L. 442 -6 devenu l'article L. 3324- 2 que l'accord de participation conclu au sein de l'entreprise peut établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles ci-dessus énoncées à condition qu'il comporte pour les salariés […]
[…] applicable de 2001 à 2005, prévoyait, en son article 2, que, conformément à l'article L.442.2 du code du travail et par dérogation aux dispositions des articles L.442-2 et R.442-2 de ce code, le montant de la réserve spéciale de participation était calculé selon la formule ¿ (B-3%C) x (S/VA), dans laquelle B représentait le bénéfice de l'entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, […] '''pour l'application des dispositions de l'ancien article L.442-1 du code du travail, reprises à l'article L.3324-1 de ce code, l'impôt correspondant au bénéfice que l'entreprise a réalisé au cours d'un exercice déterminé, qui doit être retranché de ce bénéfice, […]
Selon l'article L. 442-13 devenu L. 3326-1 du code du travail, […] Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ; […] Qu'il résulte de l'article L. 442-2 du code du travail que le montant de la réserve spéciale de participation est égal à la moitié de la différence entre le bénéfice net fiscal réalisé au cours de l'exercice et 5 % des capitaux propres, […] Que l'article R. 442-2 du même code précise que pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés « les salaires à retenir sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
du présent litige, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'argumentation développée sur le calcul du bénéfice net retenu par la SA Etudes et Productions Schlumberger pour les deux exercices considérés, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble les articles L. 3324-1 et L. 3326-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant rappelé qu'en application de l'article L. 3326-1 du code du travail, […] que, conformément à l'article L.442.2 du code du travail et par dérogation aux dispositions des articles L.442-2 et R.442-2 de ce code, le montant de la réserve spéciale de participation était calculé selon la formule ¿ (B - 3 % C) x (S/VA), […]
Lire la suite…