Entrée en vigueur le 21 juin 1994
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°94-493 du 20 juin 1994 - art. 1
De 11 à 25 salariés : un titulaire et un suppléant ;
De 26 à 74 salariés : deux titulaires et deux suppléants ;
De 75 à 99 salariés : trois titulaires et trois suppléants ;
De 100 à 124 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ;
De 125 à 174 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants ;
De 175 à 249 salariés : six titulaires et six suppléants ;
De 250 à 499 salariés : sept titulaires et sept suppléants ;
De 500 à 749 salariés : huit titulaires et huit suppléants ;
De 750 à 999 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants ;
A partir de 1 000 salariés : un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.
Dans les cas définis au premier alinéa de l'article L. 431-3 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 236-1, le nombre de délégués ci-dessus prévu est modifié, pendant la durée de la période où il n'y a pas de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions suivantes :
De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé. […] L. 431-1) . […] R. 423-1). […] Selon la Cour de cassation, « l'effectif, tel qu'il est défini par l'article L.620-10 du Code du travail n'est pas qu'une notion comptable »( Cour de Cassation, Bulletin d'information du 15 juin 2007, note sous Soc. 28 février 2007, […] l'existence d'un contrat de travail entre le travailleur et l'entreprise où sont organisées les élections n'est pas le seul critère de prise en compte pour les calculs d'effectifs. […] Et ceci même si ces travailleurs reçoivent leurs consignes de leur propre employeur et travaillent avec du matériel appartenant à celui-ci (Cass. soc., 29 mai 2002, n° 01-60.606). […]
Lire la suite…R. 423-1). […] Selon la Cour de cassation, « l'effectif, tel qu'il est défini par l'article L.620-10 du Code du travail n'est pas qu'une notion comptable »( Cour de Cassation, Bulletin d'information du 15 juin 2007, note sous Soc. 28 février 2007, n°1273). Autrement dit, l'existence d'un contrat de travail entre le travailleur et l'entreprise où sont organisées les élections n'est pas le seul critère de prise en compte pour les calculs d'effectifs. […] Et ceci même si ces travailleurs reçoivent leurs consignes de leur propre employeur et travaillent avec du matériel appartenant à celui-ci (Cass. soc., 29 mai 2002, n° 01-60.606). […]
Lire la suite…[…] établissements et la dispersion géographique des cheminots sur ces secteurs n'étaient pas des éléments nouveaux comme existant en 1985 et 1987, la baisse importante du nombre global de délégués était compensée par les facilités offertes aux cheminots pour se déplacer sur les lignes de chemins de fer et n'était pas intervenue en violation des dispositions de l'article L. 423-1 et R. 423-1 du Code du travail au regard de l'effectif global du nouvel établissement retenu pour les élections du 7 décembre 1989 ; qu'en indiquant que la question du nombre de CHSCT était par ailleurs totalement étrangère au débat, le jugement a violé les dispositions de l'article L. 421-1 du Code du travail ;
[…] ARRÊT DU 25/ 01 /2010 […] A R R Ê T […] de dire et juger que conformément aux dispositions des articles R 423-1 et suivants du Code de l'aviation civile, […] qu'il fait l'objet d'une procédure d'inaptitude définitive en cours et qu'il avait été déclaré inapte classe 1 et 2 de manière indéterminée par le conseil médical de l'aéronautique. Elle fait valoir que le ministère de l'équipement des transports et du logement indique dans une note du 15 avril 2002 que c'est le fait d'être susceptible […]
[…] articles L. 422- 1 et L. 422-2 du code du travail alors en vigueur dès lors que les dispositions de la circulaire PERS n° 845 du 6 juin 1985 dont ils se prévalent ont trait aux attributions confiées aux représentants du personnel au sein des commissions secondaires et non pas aux attributions de ces dernières ; […] il est constant que le mode de désignation des membres des commissions secondaires du personnel est totalement distinct de celui fixé pour la désignation des délégués du personnel par les articles L. 423-1 et R. 423-1 du code du travail […]
[…] que dès lors, la cassation sur le deuxième moyen qui critique l'arrêt en ce qu'il a retenu que la loi applicable au contrat de travail en cause était la loi française entraînera nécessairement la cassation des chefs précités, en application des articles L. 423-1 et R. 423-1 du code de l'aviation civile, L. 1234-5, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, […] Condamne la société […] R 330-2-1 du Code de l'aviation civile qui se borne à rappeler qu'en vertu de l'article L 342-4 devenu L 1262-3 du Code du travail : « … les salariés travaillant de manière habituelle dans les locaux ou infrastructures à partir desquels les entreprises de transport aérien exercent de façon stable, […]
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