Entrée en vigueur le 28 février 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 87-134 1987-02-27 art. 7 JORF 28 février 1987
La consultation du comité d'entreprise, dans ce cas, a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande prévue à l'article R. 436-3 est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied.
La mesure de mise à pied est privée de tout effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou le ministre compétent.
[…] Vu la lettre en date du 27 mai 2010 par laquelle un moyen d'ordre public a été communiquée aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article R. 436-8 du code du travail, la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé prévue à l'article R. 436-3 du même code, doit être présentée à l'autorité administrative dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise se prononçant sur le projet de licenciement, dès lors que l'intéressé a été mis à pied ; que ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure de licenciement ; […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 8 novembre 2006, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 13 novembre 2006, […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'ancien article R. 436-8 du code du travail : « En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. (…) La demande prévue à l'article R. 436-3 est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise (…) » ; que si cette durée de quarante-huit heures n'est pas prescrite à peine de nullité, […]
[…] Vu la mise en demeure adressée le 10 mars 2011 au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant, en deuxième lieu, que si l'article R. 436-8 du code du travail prévoit qu'en cas de mise à pied d'un salarié protégé, la consultation du comité d'entreprise appelé à se prononcer sur le projet de le licencier a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied et que la demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les 48 heures suivant la délibération du comité d'entreprise, […]
Article R621-2-1 NOTA : Conformément à l'article 15 du décret n° 2020-100 du 7 février 2020, […] déterminé conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 621-1, […] les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont invitées par le greffier à faire connaître la personne habilitée à les représenter à l'audience. […] Article R621-8-2 Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 621-2, […] instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Article R621-16 Le licenciement du représentant des salariés désigné en application de l'article L. 621-4 est régi par les dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-8 et de l'article R. 436-10 du code du travail.
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