Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 2
En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.
Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-3, la consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. Si l'avis du comité social et économique n'est pas requis, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied.
La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre.
L'article L. 2421-1 du code du travail dispose qu'en cas de faute grave du salarié, l'employeur peut prononcer sa mise à pied immédiate dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail. […] Ses articles R. 2421-6 ou -14 (selon le mandat au titre duquel le salarié est protégé) prévoient, d'une part, que la consultation du comité social et économique (CSE) doit intervenir dans un délai de 10 jours et qu'après cette consultation, l'employeur doit saisir l'inspecteur du travail dans les 48 heures et, […] Bull. ; Soc., 19 septembre 2007, n° 06-40.155 ; Soc., 13 février 2008, n° 06-42.969). […] Aucune de ces appréciations n'est sérieusement contestée et par cette motivation, […]
Lire la suite…[…] vous avez annulé l'arrêt de la cour de Douai en censurant l'erreur de droit qu'elle avait commise en jugeant que les dispositions de l'article R. 2421 -6 du code du travail relatives au délai entre la mise à pied d'un salarié protégé et la présentation à l'inspection du travail de la demande d'autorisation de licenciement étaient inapplicables aux agents de la SNCF faute qu'aucune disposition législative l'ait prévu expressément et faute d'être plus favorables que celles résultant de leur statut concernant la procédure disciplinaire. 1 Ces conclusions ne sont pas […] D... se plaint en premier lieu de ce que son employeur n'aurait pas notifié […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2012 décidant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R.613-4 du code de justice administrative et informant les parties de sa clôture au 22 octobre 2012 à 12 h 00 ; […] En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article R.2421-6 du code du travail :
[…] — la décision du 19 décembre 2023 est entachée d'erreur de droit dès lors que l'article R. 2421-14 du code du travail ne s'applique pas aux conseillers du salarié ; sa situation est régie par l'article R. 2421-6 du code du travail ; […] — la décision du 12 août 2024 méconnaît les fiches 6, 16 et 18 de la circulaire DGT 07/2012 du 30 juillet 2012 ;
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, […] transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente » ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article R.351-6 du même code : « Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, […] le délai de quarante-huit heures prévu par l'article R.2421-6 du code du travail n'est toutefois pas prescrit à peine de nullité ; qu'en l'espèce, […]
R. 2421-6 et R. 2421-14 du Code du travail). Ces délais ne sont toutefois pas prescrits à peine...
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