Entrée en vigueur le 3 août 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Ce rapport comporte notamment :
a) Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;
b) Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 434-6.
Dans tous les cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.
[…] Vu l'article L. 3326-1 du code du travail ; […] d'avoir , par application de l'article L. 442-13 (alinéa 7 du Code du travail) déclaré recevable l'action intentée par les syndicats CFDT AGRO ALIMENTAIRE du PAYS BASQUE et UNSA, […] AUX MOTIFS QUE « conformément à l'article R. 523-12 du Code rural, […] la possibilité offerte à l'employeur d'affecter une partie de ses résultats à un fonds de réserve qu'avait atteint le montant du capital social rendait d'autant plus impératif le respect des dispositions de l'article R. 442-19 du Code du travail ; […] que dès lors, en statuant encore comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles R. 442-18, R 442-19 du Code du travail ; […]
[…] Aux termes de ses dernières conclusions signifiées les 28 septembre et 3 octobre 2007, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé le Z A d'entreprise de la B I SAS demande à la cour, au visa des articles L 442-1 et suivants, R 442-19 du code du travail et des circulaires du 9 mai 1995, du 22 novembre 2001 et du 14 septembre 2005, de :
[…] A R R E T […] Constatant la violation par l'employeur des dispositions de l'article R. 442-19 du Code du travail, a condamné les sociétés appelantes à réintégrer dans la réserve spéciale de participation des dotations à la réserve légale à hauteur de 240.130 €.