Entrée en vigueur le 26 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2007-1524 du 24 octobre 2007 - art. 3 () JORF 26 octobre 2007
L'accord instituant le plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1-1 désigne les sociétés ou établissements qui sont chargés de la tenue du registre mentionné au premier alinéa.
La personne chargée de la tenue de ce registre établit un relevé des actions ou des parts appartenant à chaque adhérent. Une copie de ce relevé est adressée au moins une fois par an aux intéressés avec l'indication de l'état de leur compte.
Les frais de tenue de compte-conservation des anciens salariés de l'entreprise et non pris en charge par l'entreprise peuvent être perçus par prélèvement sur les avoirs dans les conditions fixées par l'accord de participation ou par l'accord collectif instituant les plans mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 ou, à défaut, par le règlement du fonds.
[…] 05/14077 […] De son côté la BNP F G et H I, qui gère le fonds depuis le second semestre 2001, expose dans ses dernières écritures déposées le 5 septembre 2006, que les demandeurs n'ont jamais fourni les documents demandés et qu'ils sont victimes de leur propre carence. […] Aux termes des dispositions de l'article R 442-17 du Code du travail les faits en raison desquels, en application du troisième alinéa de l'article L. 442-7, […] comme le précise HSBC L G I dans ses écritures, d'un plan d'G d'entreprise, l'article R 443-5 du code du travail impose à la personne délégataire chargée de la tenue du registre des comptes ouverts au nom de chaque adhérent retraçant les sommes affectées aux plans d'G ; […]
[…] Lorsque tout ou partie de l'épargne recueillie par le plan est destinée à être consacrée à l'acquisition de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens de l'article L. 444-3, l'institution d'un fonds commun de placement n'est pas obligatoire (…) ; qu'enfin, les articles R 443-4 et R 443-5 du code du travail alors en vigueur, disposaient respectivement que : Les sommes versées par les adhérents à un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, les sommes complémentaires versées par l'entreprise, […]
[…] Lorsque tout ou partie de l'épargne recueillie par le plan est destinée à être consacrée à l'acquisition de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens de l'article L. 444-3, l'institution d'un fonds commun de placement n'est pas obligatoire ; qu'enfin, les articles R 443-4 et R 443-5 du code du travail alors en vigueur, disposaient respectivement que : Les sommes versées par les adhérents à un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, […] Considérant, d'une part, que la notification de redressements du 5 juillet 2002 par laquelle l'administration, sur le fondement de l'abus de droit, […]