Article R443-5 du Code du travail
Article R443-4Article R443-6
Entrée en vigueur le 26 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Les objectifs de l'épargne salarialeAccès limité
Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions5

1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 19 septembre 2007, n° 05/14077

[…] 05/14077 […] De son côté la BNP F G et H I, qui gère le fonds depuis le second semestre 2001, expose dans ses dernières écritures déposées le 5 septembre 2006, que les demandeurs n'ont jamais fourni les documents demandés et qu'ils sont victimes de leur propre carence. […] Aux termes des dispositions de l'article R 442-17 du Code du travail les faits en raison desquels, en application du troisième alinéa de l'article L. 442-7, […] comme le précise HSBC L G I dans ses écritures, d'un plan d'G d'entreprise, l'article R 443-5 du code du travail impose à la personne délégataire chargée de la tenue du registre des comptes ouverts au nom de chaque adhérent retraçant les sommes affectées aux plans d'G ; […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 8 décembre 2011, 09PA05762, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Lorsque tout ou partie de l'épargne recueillie par le plan est destinée à être consacrée à l'acquisition de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens de l'article L. 444-3, l'institution d'un fonds commun de placement n'est pas obligatoire (…) ; qu'enfin, les articles R 443-4 et R 443-5 du code du travail alors en vigueur, disposaient respectivement que : Les sommes versées par les adhérents à un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, les sommes complémentaires versées par l'entreprise, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 8 décembre 2011, 09PA05725, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Lorsque tout ou partie de l'épargne recueillie par le plan est destinée à être consacrée à l'acquisition de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens de l'article L. 444-3, l'institution d'un fonds commun de placement n'est pas obligatoire ; qu'enfin, les articles R 443-4 et R 443-5 du code du travail alors en vigueur, disposaient respectivement que : Les sommes versées par les adhérents à un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, […] Considérant, d'une part, que la notification de redressements du 5 juillet 2002 par laquelle l'administration, sur le fondement de l'abus de droit, […]

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