Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne / Chapitre III : Plans d'épargne salariale
Article R443-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2001
Est créé par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
a) Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
b) Départ à la retraite ou licenciement ;
c) Expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire ;
d) Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s'apprécie au regard des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
e) Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
f) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43 ou à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ;
g) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
La demande de l'adhérent doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de décès, départ à la retraite, licenciement, expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, invalidité et surendettement, où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix de l'adhérent, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
En cas de décès de l'adhérent, il appartient aux ayants droit de demander la liquidation de ses droits.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Que s'agissant du déblocage des actions salariales sollicité par Monsieur X, s'il est constant que le juge a le pouvoir de débloquer ces droits lorsque ceux ci paraissent nécessaires à l'apurement du passif de l'intéressé, cette faculté est subordonnée, conformément aux dispositions de l'article R 443-12 du Code du travail, à la recevabilité par la Commission de la déclaration de surendettement déposée par le salarié.
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2. Cour d'appel de Chambéry, 17 mars 2015, n° 13/01370
[…] il s'agit d'une hypothèse aléatoire par nature et non certaine, parmi d'autres, puisque le paiement des primes de participation n'induit pas nécessairement un placement automatique de la totalité des primes sur le fonds de placement, les articles du code du travail applicables à l'époque des faits prévoyaient déjà des cas de déblocage anticipés (L 442-7, L 442-12, R 443-12 anciens, R 442-17 du code du travail.)
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