Entrée en vigueur le 26 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2007-1524 du 24 octobre 2007 - art. 4 () JORF 26 octobre 2007
L'état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes :
a) L'identification du bénéficiaire ;
b) La description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles ;
c) L'identité et l'adresse des teneurs de registre mentionnés à l'article R. 443-5 auprès desquels le bénéficiaire a un compte.
[…] Considérant, en ce qui concerne la demande au titre de l'épargne salariale, que le salarié qui quitte une entreprise doit se voir remettre un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs épargnées, conformément aux dispositions des articles L 444-5 et R 444-1-3 du code du travail ; que le jugement entrepris qui a débouté M lle X de sa demande à ce tire sera infirmé et qu'il sera ordonné à la société MAISON DE CHIRURGIE-XXX de produire, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, l'état récapitulatif des sommes épargnées et de procéder au règlement de celles-ci ; qu'en l'état, il n'y a pas lieu à astreinte ;
[…] [Adresse 1] [Localité 3] […] 28, 01 € à titre de solde d'indemnité de licenciement, […] Attendu que selon l'article R. 444-1-3 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2001-703 du 31 juillet 2001, alors applicable, lorsque le salarié quittant l'entreprise reçoit pour la première fois l'état récapitulatif prévu à l'article L. 444-5, il lui est remis un livret d'épargne salariale établi sur tout support durable et comportant outre les états récapitulatifs, un rappel des dispositions des articles L. 443-2, R. 442-17, R. 443-12, R. 442-16 et R. 443-13 ; que ce livret comporte, […]