Article R444-1-3 du Code du travail
Article R444-1-2Article R444-1-4
Entrée en vigueur le 26 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Cour d'appel de Paris, 14 février 2007, n° 05/06152Infirmation partielle

[…] Considérant, en ce qui concerne la demande au titre de l'épargne salariale, que le salarié qui quitte une entreprise doit se voir remettre un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs épargnées, conformément aux dispositions des articles L 444-5 et R 444-1-3 du code du travail ; que le jugement entrepris qui a débouté M lle X de sa demande à ce tire sera infirmé et qu'il sera ordonné à la société MAISON DE CHIRURGIE-XXX de produire, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, l'état récapitulatif des sommes épargnées et de procéder au règlement de celles-ci ; qu'en l'état, il n'y a pas lieu à astreinte ;

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 30 novembre 2009, n° 08/07706Infirmation partielle

[…] [Adresse 1] [Localité 3] […] 28, 01 € à titre de solde d'indemnité de licenciement, […] Attendu que selon l'article R. 444-1-3 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2001-703 du 31 juillet 2001, alors applicable, lorsque le salarié quittant l'entreprise reçoit pour la première fois l'état récapitulatif prévu à l'article L. 444-5, il lui est remis un livret d'épargne salariale établi sur tout support durable et comportant outre les états récapitulatifs, un rappel des dispositions des articles L. 443-2, R. 442-17, R. 443-12, R. 442-16 et R. 443-13 ; que ce livret comporte, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).