Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015 - art. 4
L'état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes :
1° L'identification du bénéficiaire ;
2° La description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles ;
3° L'identité et l'adresse des teneurs de registre mentionnés à l'article R. 3332-15 auprès desquels le bénéficiaire a un compte ;
4° La prise en charge éventuelle par l'entreprise, lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation prévue au 6° de l'article R. 3324-22 et qu'il n'a pas demandé la liquidation de ses avoirs, des frais de tenue de compte-conservation. Dans le cas où ceux-ci incombent au bénéficiaire, l'état récapitulatif précise les modalités de prise en charge, notamment s'il est fait application des dispositions de l'article R. 3332-17.
ARTICLE 1 - OBJET DU PLAN Conformément aux articles L.3332-1 et suivants du Code du travail, ce Plan d'Epargne Groupe (PEG) des sociétés DOMPLUS et PRESENCE PLUS a pour objet de permettre aux salariés du groupe, et le cas échéant, […] avec l'aide de celles-ci, à la constitution d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières en bénéficiant des avantages fiscaux et sociaux attachés à cette forme d'épargne collective. […] Cas du départ ou décès de l'adhérent Conformément aux dispositions des articles L.3341-7 et R.3341-6 du Code du travail, tout membre du personnel quittant les sociétés DOMPLUS ou PRESENCE PLUS reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale. […]
Lire la suite…[…] Il explique qu'il était à jour de sa formation car il avait effectué les 6 heures de téléformation après son stage à Paris, selon la procédure qui lui avait été remise lors de ce stage, avec identifiant et mot de passe. […] C un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées dans le cadre du régime du plan d'épargne salariale, et ce en application des dispositions des articles L 3341-6, L 3341-7 et R 3341-5 et R 3341-6 du code du travail,
[…] Il résulte des articles L. 3334-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, qu'un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) peut être mis en place à l'initiative de l'entreprise. Et il résulte des articles L. 3332-7, L. 3332-8, R. 3332-14 et suivants, L. 3341-7 et R. 3341-6 du code du travail, rendus applicables au PERCO par l'article L. 3334-1 du même code, dans leur rédaction applicable, que l'employeur est débiteur d'une obligation d'information portant non seulement sur l'existence du plan d'épargne mais aussi sur son contenu, et tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées.