Article R713-8 du Code du travail
Article R713-7
Article R713-9
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

NOTA

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.

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Décisions4

[…] T R I B U N A L […] Des réunions du comité central d'entreprise sur cette question se sont ainsi tenues les 8 juin, 15 juin, 15 septembre et 13 octobre 2011. […] Il fait par ailleurs valoir qu'il résulte des dispositions spécifiques du code du travail, et notamment de l'article R. 713-8 du code du travail, que les dispositions relatives au licenciement économique ne sont pas applicables au sein des industries électriques et gazières.

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2Tribunal administratif de Paris, 8 janvier 2014, n° 1212779Désistement

[…] Vu la mise en demeure adressée le 8 novembre 2012 au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] — il résulte des dispositions de l'article 10 du décret du 7 mars 2008 relatif au code du travail que les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14 du code du travail demeurent en vigueur, dans leur rédaction applicable à la date de publication dudit décret ; ainsi que le relève M. X la nouvelle numérotation du code du travail est intervenue à droit constant ; dans ces conditions, elles sont bien fondées à se prévaloir des dispositions de l'article R. 713-8 du code du travail ;

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3Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 12 novembre 2009, n° 08/02383

[…] Enrôlement n° : 08/02383 […] C O N T R E […] “Un décret en Conseil d'Etat procède pour les entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières aux adaptations prévues à l'avant dernier alinéa de l'article L 231-1, au dernier alinéa de l'article L 421-1 et quatrième alinéa de l'article L 431-1 du code du travail dans les conditions prévues par ces articles. […] Art R. 713-8. – Sont applicables aux entreprises électriques et gazières les dispositions du livre II du code du travail relatives aux comités d'hygiène, […] ces dispositions s'appliquent sous les réserves et dans les conditions précisées aux articles R. 713-9 à R. 713-14 ci-après.

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