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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 4 juin 2013, n° 13/02676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02676 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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1/4 social N° RG : 13/02676 N° MINUTE : Assignation du : 19 février 2013 MISE HORS DE CAUSE (Société E. ON FRANCE) INTERDICTION […] A.L |
JUGEMENT rendu le 4 juin 2013 |
DEMANDEUR
COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE D’ELECTRICITÉ ET DE THERMIQUE
[…]
[…]
représenté par Maître Vincent MALLEVAYS de la SCP LEVY – GOSSELIN – MALLEVAYS – SALAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0126
DÉFENDERESSES
S.A. SOCIÉTÉ NATIONALE D’ELECTRICITÉ ET DE THERMIQUE (SNET)
[…]
[…]
S.A.S E.ON FRANCE
[…]
[…]
représentées par Maître Nicolas CHENEVOY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0020
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne LACQUEMANT, Vice-Président
Président de la formation
Madame Florence BUTIN, Vice-Président
Madame Pénélope POSTEL-VINAY, Vice-Président
Assesseurs
assistées de Elisabeth AUBERT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 mars 2013
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
La société nationale d’électricité et de thermique (dite la SNET) a été créée en 1995 par le groupe Charbonnages de France afin de regrouper dans cette filiale l’ensemble de ses activités de production d’électricité.
Après avoir été partiellement privatisée en 2004 suite à son acquisition à hauteur de 65 % par le groupe espagnol Endesa, la société SNET devient en 2008 une filiale du groupe mondial EON et à partir de la fin 2009 une filiale à 100 % de la société EON France SAS, elle-même filiale d’EON AG, société de droit allemand.
Elle a pour activités la vente d’électricité aux clients industriels, d’une part, la production d’électricité au moyen de centrales thermiques classiques utilisant le charbon ou le gaz, d’autre part.
La société SNET comporte quatre sites de production : la centrale A en Saône et Loire, la centrale Hornaing dans le Nord, la centrale B C en Moselle, dite CEH, et la centrale de Provence à Gardanne dans les Bouches-du-Rhône, regroupant “sept tranches de charbon”, une à A dite LUC3, une à Hornaing dite HOR3, trois à B C dites CEH4, X et Y, deux en Provence dites P3 et P4, deux cycles combinés gaz à B C dites CEH7 et Z, ainsi que six parcs éoliens et deux fermes solaires.
A la suite de l’annonce faite en 2010 d’un plan industriel envisageant la fermeture de plusieurs tranches charbon à l’échéance du 31décembre 2015 et la suppression de 301 postes, la SNET a informé en juin 2011 son comité central d’entreprise sur la stratégie de l’entreprise, et en particulier sur le plan industriel comportant la fermeture de cinq tranches de charbon pouvant impliquer la suppression de 535 postes entre 2013 et 2015. Des réunions du comité central d’entreprise sur cette question se sont ainsi tenues les 8 juin, 15 juin, 15 septembre et 13 octobre 2011.
Lors de cette information, et en particulier à l’occasion de la réunion du 13 octobre 2011, la direction a indiqué que la SNET avait choisi de placer en régime dérogatoire Hornaing 3, A 3 et B C 5, les investissements nécessaires pour se conformer aux exigences des directives européennes et aux limites de pollution prévues par cette réglementation, étant trop importants pour ces centrales, ces trois tranches devant dès lors fermer au plus tard le 31 décembre 2015.
Le 30 novembre 2011, un accord a été signé entre les organisations syndicales et la direction sur l’étude du projet de réorganisation et de projets alternatifs, prévoyant la mise en place de groupes de travail avec la participation du cabinet d’expertise Secafi mandaté par le comité central d’entreprise et celle du cabinet IED sur l’aspect technique.
La restitution de ce travail a été faite au comité central d’entreprise lors des réunions des 3 avril et 22 mai 2012.
La société SNET a engagé les procédures d’information/consultation prévues, d’une part, par les articles L. 2323-6, L. 2323-15, L. 2323-19 et L. 2323-27 et suivants du code du travail, d’autre part, par les articles L. 1233-28, L. 1233-31 et suivants et L. 1233-61 et suivants du même code, sur un projet de réorganisation de ses activités industrielles de production d’électricité à partir du charbon, parfois désigné comme le projet révisé de réorganisation par rapport au projet présenté au mois de juin 2011 à titre d’information, et sur les mesures d’accompagnement social de ce projet, et remis deux notes d’informations aux membres du comité central d’entreprise avant la première réunion qui s’est tenue le 11 octobre 2012.
Au cours de cette première réunion, le comité central d’entreprise a décidé de recourir à l’assistance du cabinet d’expertise Secafi.
La deuxième réunion du comité central d’entreprise convoquée pour le 13 novembre 2012 s’est poursuivie les 22, 23, 26, 27, 28 novembre et les 19 et 20 décembre 2012 ainsi que le 2 janvier 2013.
Par ailleurs, la procédure d’information/consultation des quatre CHSCT concernés par le projet a été initiée par la SNET à la fin de l’année 2012 et ces derniers ont chacun décidé de recourir à une expertise.
La direction a convoqué le 18 janvier 2013 pour le 30 janvier, la troisième réunion du comité central d’entreprise en vue de recueillir son avis sur le projet final de plan de sauvegarde de l’emploi assorti d’un plan de départs volontaires et sur le projet d’arrêt d’exploitation des établissements d’Hornaing au 31 mars 2013 et de A au 31 mars 2014, une information d’étape étant prévue sur les projets concernant B C et Provence.
Considérant que la procédure d’information/consultation sur le plan de sauvegarde de l’emploi était close, la SNET a notifié, le 19 février 2013, son projet de réorganisation impliquant la suppression de 215 postes à la Direccte qui a fait valoir ses observations par lettre recommandée du 26 février 2013 et invité la SNET à compléter et modifier son plan de sauvegarde de l’emploi.
Suivant assignation délivrée à jour fixe le 19 février 2013, le comité central d’entreprise de la SNET a fait citer cette dernière société ainsi que la société E.ON France, et demande au tribunal, aux termes de ses dernières conclusions signifiées et déposées à l’audience du 19 mars 2013, de :
— débouter la société E.ON France de sa demande de mise hors de cause,
— dire et juger que la consultation du comité central d’entreprise de la société SNET, notamment sur le projet révisé de réorganisation des activités industrielles de production d’électricité à partir du charbon et sur le projet final de plan de sauvegarde de l’emploi, est inachevée et irrégulière,
— dire et juger que les dispositions du statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières, dites les I.E.G., rendent impossibles “le licenciement contraint” pour motif économique,
— dire et juger que les mesures du plan de sauvegarde de l’emploi, en ce qu’il prévoit un plan de départs volontaires, présentées par les sociétés SNET et E.ON France sont insuffisantes et ne répondent pas aux exigences légales,
— annuler le plan de sauvegarde de l’emploi/plan de départs volontaires présenté par la société SNET et tout acte subséquent,
— faire interdiction et/ou suspendre tout acte de mise en oeuvre du plan de réorganisation et du plan de sauvegarde de l’emploi/plan de départs volontaires présenté par la société SNET, et notamment l’arrêt de l’exploitation de l’usine d’Hornaing, dans un délai de cinq jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, passé ce délai, sous astreinte de 100.000 euros pour toute infraction constatée,
— se réserver la possibilité de liquider l’astreinte,
— d’ordonner la reprise du processus d’information et de consultation du comité central d’entreprise de la société SNET, notamment sur le projet de réorganisation des activités industrielles de production d’électricité à partir du charbon et sur le projet de plan de sauvegarde de l’emploi, en ce qu’il prévoit des départs volontaires,
— condamner “conjointement et solidairement” les sociétés E.ON France et SNET aux dépens et à lui verser la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le comité central d’entreprise soutient, d’une part, que la procédure de consultation en cause est irrégulière et inachevée aux motifs qu’il n’a pu disposer, lors de la réunion du 30 janvier 2013, de l’avis préalable des CHSCT concernés devant lui permettre de rendre un avis éclairé, et que la direction a décidé de morceler la consultation sur la partie réorganisation tout en sollicitant un avis sur le projet final de plan de sauvegarde de l’emploi contenant un plan de départs volontaires, alors qu’il doit pouvoir émettre un avis global sur le projet de réorganisation présenté avant d’être consulté sur le projet de mesures d’accompagnement social ouvert à tous les salariés qui doivent disposer d’une information complète et loyale leur permettant de faire le choix de quitter l’entreprise dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi ou de rester dans une entreprise qui aura défini précisément les contours de son projet industriel, d’autre part, que ces irrégularités affectent la validité du plan de sauvegarde de l’emploi qui doit par conséquent être annulé.
Il ajoute que les modalités précises de reclassement et d’éventuels départs contraints ne sont connues.
Il soutient également que le plan de sauvegarde de l’emploi encourt la nullité en raison de l’impossibilité de procéder à un licenciement pour motif économique des salariés de la société SNET au regard du statut national du personnel des I.E.G., d’une part, et de son insuffisance, d’autre part.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience le 19 mars 2013 et dont le comité central d’entreprise reconnaît avoir eu communication préalable, la société SNET et la société E.ON France concluent à la mise hors de cause de cette dernière société et au rejet des demandes, et sollicitent du tribunal qu’il dise que la consultation du comité central d’entreprise du 30 janvier 2013 sur le projet industriel décliné sur les sites d’Hornaing et A et sur le projet de plan de sauvegarde de l’emploi est achevée et régulière et que les mesures de ce plan sont suffisantes et répondent aux exigences légales.
A titre reconventionnel, les défenderesses sollicitent la condamnation du comité central d’entreprise au paiement de la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SNET expose que :
— la nécessité d’une restructuration résulte de la Directive européenne sur les grandes installations de combustion du 23 octobre 2001 qui prévoit un plafonnement des émissions de dioxyde de soufre, de monoxyde et de dioxyde d’azote et de poussières à partir du 1er janvier 2008 de toutes les installations d’une puissance supérieure à 50 MW en offrant trois possibilités d’évolution : le fonctionnement au-delà de 2015 dans le cadre du respect de valeurs limites d’émission à partir de 2008, le fonctionnement en dérogation jusqu’au plus tard 2015 sous réserve d’un fonctionnement d’une durée d’au maximum 20.000 heures ou la fermeture avant 2008, et contraint près de la moitié du “parc charbon” français, dont les centrales d’EDF et de la société SNET qui ne remplissent pas les conditions imposées par la Directive, à fermer avant 2015,
— des fermetures de tranches étant envisagées dès 2013, des solutions avaient été recherchées très en amont pour pallier les conséquences sociales des fermetures de sites inévitables, mais que l’accord spécifique pour la mise en oeuvre du plan industriel afin de prévenir ces conséquence sociales signé par FO, la CFTC et la CGC le 3 mars 2010, a fait l’objet d’un droit d’opposition majoritaire de la CGT,
— dans ces conditions, un nouveau projet de réorganisation des activités industrielles a été présenté au comité central d’entreprise dans le cadre de la procédure légale d’information/consultation.
La société SNET conteste en premier lieu l’argumentation du demandeur relative à la prétendue impossibilité de procéder à un licenciement pour motif économique dans la branche des industries électriques et gazières en raison du statut applicable aux agents employés par celles-ci.
S’agissant de la contestation portant sur la validité du plan de sauvegarde de l’emploi en raison de son caractère insuffisant, la société SNET soutient que le plan proposé comportant un plan de départs volontaires et des mesures d’accompagnement afin d’éviter tout licenciement économique, lesdites mesures étant le fruit de négociations engagées avec les organisations syndicales et ayant été améliorées à la suite des observations de la Direccte, est conforme aux exigences légales, qu’il contient notamment un dispositif de départs volontaires dont des départs en retraite du régime I.E.G., des cessations anticipées d’activité visant notamment des emplois pénibles pouvant aller jusqu’à quatre ans avant le départ effectif en retraite et garantissant 80 % du salaire avant d’entrer dans le dispositif du départ en retraite, des mesures de reclassement au sein du groupe et à l’extérieur du groupe, au sein des I.E.G. ou dans un autre secteur.
Elle précise que les seules mesures d’âge pourront bénéficier potentiellement à 213 personnes au 1er avril 2013, soit autant que le nombre de postes devant être supprimés en 2013 et 2014.
Elle ajoute que si ces mesures devaient s’avérer insuffisantes pour atteindre l’objectif poursuivi en termes de suppression de postes, elle n’a d’autre choix, compte tenu de la fermeture des sites, que d’indiquer qu’elle devrait procéder en ultime recours à des départs contraints, ce qui ne pourrait être mis en oeuvre qu’après l’information et la consultation des instances représentatives du personnel, et soutient que ce n’est que lors de la consultation relative au passage aux départs contraints qu’il est nécessaire de rechercher des postes de reclassement, faisant toutefois observer qu’elle a choisi de proposer des reclassements dès la phase du plan de départs volontaires.
Enfin, la société SNET précise que des compléments d’information devant être apportés s’agissant de la conversion de la centrale de Provence et du passage à 7 équipes sur la centrale d’B C, il a été décidé de dissocier les consultations.
Elle indique que, lors de la réunion du 30 janvier 2013 convoquée unilatéralement en raison du refus du secrétaire du comité central d’entreprise de signer l’ordre du jour, si certains élus ont prétendu être insuffisamment informés pour s’exprimer, d’autres ont estimé ce niveau d’information suffisant et ont émis un avis négatif sur le projet d’arrêt des centrales d’Hornaing au 31 mars 2013 et de A au 31 mars 2014 et un avis positif sur le projet d’accompagnement social des salariés.
Elle considère que les procédures d’information/consultation du comité central d’entreprise concernant les projets d’Hornaing et de A et le plan de sauvegarde de l’emploi sont aujourd’hui closes, et qu’elle a tout mis en oeuvre pour permettre aux élus d’être suffisamment informés aux fins de donner un avis éclairé sur le projet industriel en cause et les mesures d’accompagnement, les CHSCT d’Hornaing et de A ayant été régulièrement consultés avant la réunion du comité central d’entreprise du 30 janvier 2013, le 28 janvier 2013 s’agissant du CHSCT d’Hornaing et le 22 janvier 2013 s’agissant de celui de A.
Pour un plus ample exposé de l’argumentation des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la société E.ON France SAS
Le comité central d’entreprise, pour justifier de son action dirigée à l’encontre de la société E.ON France, soutient que cette dernière s’est, depuis les premières communications sur le projet de réorganisation, présentée aux institutions représentatives du personnel et aux agents, comme l’instigatrice et la responsable de ce projet, qu’elle a un rôle essentiel dans la conduite de celui-ci et dans les décisions envisagées pour sa mise en oeuvre et doit dès lors être considérée aux côtés de la SNET comme débitrice des obligations légales et statutaires découlant dudit projet.
A l’appui de cette argumentation, le demandeur invoque la construction jurisprudentielle du co-emploi et fait valoir que la communication auprès des salariés de la société SNET s’est faite sous la forme de “flash info E.ON” destinés au personnel d’E.ON en France, que les convocations des élus arborent le logo du groupe E.ON, que de nombreux documents transmis aux élus du comité central d’entreprise de la société SNET ne portent que la référence et les mentions légales de la SAS E.ON France, que la présentation des sites répartis sur le territoire français faite dans les documents destinés aux interlocuteurs extérieurs comporte la référence expresse à la société E.ON, que les interlocuteurs de la direction se présentent comme appartenant à la direction des ressources humaines E.ON, notamment lors de leurs échanges avec la Direccte qui s’adresse elle-même à la société SNET E.ON.
Cependant ces éléments, dont certains sont établis par les pièces produites aux débats, en particulier les courriers et les documents utilisés par la SNET portant le logo e.on du groupe auquel elle appartient, dont il ne peut être déduit aucune conséquence juridique, et quelques documents ne mentionnant que la société E.ON, sont insuffisants à démontrer l’existence entre les deux sociétés défenderesses d’une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, telle que puisse être retenue la qualité de coemployeur de la société E.ON France à l’égard du personnel de la société SNET, qu’en particulier ils n’établissent pas que l’activité économique de cette dernière est sous la dépendance de la société E.ON, qu’il existe une gestion commune du personnel de la société SNET par la société E.ON, ni que la société E.ON assure la direction opérationnelle et la gestion administrative de sa filiale qui ne disposerait d’aucune autonomie, et intervient de manière constante dans le projet de réorganisation des activités industrielles en cause dont elle serait à l’origine.
Contrairement aux allégations du demandeur, il ressort des documents produits que le projet a été présenté aux instances représentatives du personnel par la direction de la SNET et un responsable des ressources humaines de cette société, que cette dernière a été interlocuteur de la Direccte ainsi qu’il ressort des courriers échangés.
En conséquence, la société E.ON France ne pouvant être considérée comme coemployeur des salariés de la SNET, et à ce titre tenue des obligations résultant du projet de réorganisation en cause, elle sera mise hors de cause.
Sur le licenciement pour motif économique des salariés de la SNET au regard du statut national du personnel des I.E.G.
Le comité central d’entreprise soutient que le statut national du personnel des I.E.G. résultant du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 auquel sont soumis les salariés de la SNET interdit à cette dernière de procéder à des licenciements pour motif économique, les textes applicables à l’ensemble des entreprises de la branche imposant à l’employeur de trouver de nouvelles affectations à ses agents en cas de suppression de postes et lui permettant de procéder à des mutations d’office de ces derniers, ainsi que le prévoit notamment la circulaire Pers 212 du 30 novembre 1951 étendue aux entreprises non nationalisées par décision ministérielle du 8 février 1952.
Il fait par ailleurs valoir qu’il résulte des dispositions spécifiques du code du travail, et notamment de l’article R. 713-8 du code du travail, que les dispositions relatives au licenciement économique ne sont pas applicables au sein des industries électriques et gazières.
Il ajoute que tout licenciement pour motif économique étant exclu, la notion de “départ contraint” ne peut s’entendre que du reclassement interne du salarié, ou de son reclassement externe auprès d’une entreprise de la branche, et qu’à cet égard, le plan présente de graves carences quant aux obligations incombant à l’employeur.
Aux termes de l’article L.1211-1 du code du travail, les dispositions du Livre II relatif au contrat de travail et incluant les dispositions sur le licenciement économique sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés, et au personnel des personnes publiques employé dans les conditions de droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.
L’article L. 1233-1 du même code précise que les dispositions du chapitre relatif au licenciement pour motif économique “sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature ainsi que, sauf dispositions particulières, dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux”.
La SNET étant une entreprise privée et n’appartenant plus au secteur public, le décret n° 2004-785 du 29 juillet 2004 ayant autorisé le transfert au secteur privé du contrôle de la SNET, son personnel est régi par les dispositions du code du travail notamment s’agissant du licenciement pour motif économique, peu important qu’il soit par ailleurs soumis au statut des industries électriques et gazières résultant du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 qui ne comporte au demeurant aucune disposition interdisant de procéder au licenciement pour motif économique.
Les règles particulières applicables au financement du régime d’assurance chômage s’agissant des salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut du personnel des industries électriques et gazières, prévues aux dispositions des articles L. 5424-1 et suivants du code du travail sont sans incidence sur la possibilité de recourir à un licenciement pour motif économique.
Le moyen tiré d’une prétendue impossibilité de licencier les salariés de la SNET est dès lors inopérant.
Sur l’irrégularité invoquée de la consultation du comité central d’entreprise
A titre liminaire, il convient de rappeler que si la procédure/information des instances représentatives du personnel est achevée, son irrégularité n’a pas pour conséquence la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi et de relever que la demande tendant à voir constater l’irrégularité de la procédure et l’inachèvement de celle-ci ainsi que la suspension du projet, d’une part, et la demande tendant à voir annuler le plan de sauvegarde de l’emploi en raison de ses insuffisances, d’autre part, n’apparaissent pas conciliables dans la mesure où si la procédure d’information/consultation est inachevée, elle doit être poursuivie ou reprise, aucun plan de sauvegarde de l’emploi ne pouvant dès lors être considéré comme définitif et susceptible d’être mis en oeuvre, alors que la question de l’annulation du plan de sauvegarde de l’emploi qui entraîne l’annulation de la procédure de licenciement, ne peut se poser qu’une fois la procédure d’information/consultation terminée.
Ainsi, dans l’hypothèse où la procédure d’information/consultation sur le plan de sauvegarde ou être reprise de l’emploi serait considérée comme inachevée et devant se poursuivre ou être reprise, la demande d’annulation du plan de sauvegarde de l’emploi serait sans objet.
L’ordre du jour de la réunion du comité central d’entreprise du 30 janvier 2013 comportait la consultation de l’instance sur le projet de réorganisation des activités industrielles pour ce qui concerne l’arrêt d’exploitation des établissements d’Hornaing au 31 mars 2013 et de A au 31 mars 2014, une information d’étape concernant les projets des centrales B C et Provence, la consultation sur le projet final de plan de sauvegarde de l’emploi assorti d’un plan de départs volontaires, de reclassements et de diverses mesures d’accompagnement et de calendrier de mise en oeuvre de ces mesures,
la consultation du comité central d’entreprise sur les critères d’ordre (article L. 1235-5 du code du travail) et la consultation du comité central d’entreprise sur les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement (article R. 1233-17 du code du code du travail).
Lors de la réunion du 30 janvier 2013, le comité central d’entreprise a voté à la majorité de quatre voix sur cinq une résolution aux termes de laquelle il a estimé qu’il devait être consulté sur le projet global et ne saurait donner un avis morcelé, qu’il était en toute hypothèse dans l’impossibilité de rendre un avis considérant ne pas être en possession des éléments indispensables à l’appréhension du projet et à l’expression d’un avis éclairé, éléments qu’il a longuement énumérés dans sa délibération, ajoutant qu’il n’a pas disposé de l’avis de l’ensemble des CHSCT concernés par le projet.
Il a décidé, au cas où la direction passerait outre cette délibération notamment en refusant d’apporter des informations complémentaires, de transmettre les avis des CHSCT concernés ou de prendre en compte les observations et interrogations des élus sur le plan présenté, de mandater son secrétaire pour engager une action judiciaire aux fins de voir constater l’irrégularité du processus d’information et de consultation, ordonner la reprise de la procédure et de faire interdiction à la Direction de mettre en oeuvre son projet de réorganisation et/ou de suspendre une telle mise en oeuvre.
A la suite de l’adoption de ces résolutions par l’instance, la direction a néanmoins procédé à la consultation sur le projet de fermeture des sites d’Hornaing et de A et un membre a voté pour.
Compte tenu des résolutions votées par le comité central d’entreprise, la SNET ne pouvait agir ainsi alors que le comité central d’entreprise à la majorité de ses membres s’était prononcée dans les termes rappelés ci-dessus, et recueillir le vote du membre ayant voté contre la première résolution, sans bafouer les règles de la majorité et commettre un délit d’entrave.
Il ne peut dans ces conditions être retenu qu’un avis ait été rendu par l’instance collégiale que constitue le comité central d’entreprise.
S’agissant de la consultation sur le plan de sauvegarde de l’emploi, la direction a agi de la même façon après que la majorité de quatre membres sur cinq a estimé ne pas être en mesure de rendre un avis, soulignant notamment l’impossibilité de se prononcer sur un plan de sauvegarde de l’emploi ne comportant aucune précision sur l’accompagnement des éventuels départs contraints et l’absence d’informations suffisantes sur des documents transmis tardivement les 23 et 24 janvier et modifiant substantiellement le projet de plan de sauvegarde de l’emploi communiqué le 18 janvier, et a voté une délibération en vue d’engager une action judiciaire aux fins de faire constater l’irrégularité du processus d’information/consultation tant sur le Livre I que sur le Livre II et ses effets sur le plan de sauvegarde de l’emploi et son insuffisance suite à l’absence d’informations loyales et sérieuses, annuler le plan de sauvegarde de l’emploi et tout acte subséquent, ordonner la reprise de la procédure et voir interdire à la Direction de prendre toute décision de mise en oeuvre du projet de réorganisation et de son volet d’accompagnement social et/ou de suspendre une telle mise en oeuvre.
Pour les mêmes motifs que ceux relatifs à la consultation sur le projet de réorganisation, il ne peut être retenu que l’instance collégiale ait remis son avis.
Pour autant, l’absence de remise d’avis ne permet de considérer que la procédure d’information/consultation n’est pas terminée que s’il est établi que le comité central d’entreprise était légitime à ne pas remettre l’avis sollicité.
Il convient dès lors d’examiner les moyens invoqués par le demandeur qui soutient que cette procédure est inachevée et irrégulière en faisant valoir qu’il n’a pas disposé des avis de l’ensemble des CHSCT concernés et qu’il ne pouvait être consulté de manière morcelée sur le projet de réorganisation alors qu’il l’était pour le plan de sauvegarde de l’emploi global.
Sur le morcellement de la consultation
Dans le document d’information remis le 26 septembre 2012 au début du processus d’information/consultation du comité central d’entreprise sur le projet de réorganisation des activités industrielles de production d’électricité à partir du charbon, il est annoncé la fermeture de la centrale d’Hornaing au 31 mars 2013 et la suppression des 88 postes qui y sont affectés, la fermeture de la centrale de A au 31 mars 2014 et la suppression des 67 postes de la centrale, les dates de ces fermetures étant ainsi fixées dans la mesure où les “épreuves décennales” prévues pour ces deux centrales en août 2013 et en juillet 2014 pour leur permettre de fonctionner jusqu’au 31 décembre 2015 impliqueraient des coûts de maintenance exceptionnellement élevés. Il est par ailleurs prévu la réorganisation de la centrale B C (tranches 4 et 5 qui n’ont pas à subir d’épreuves décennales et ne sont pas exploitées dans un cadre dérogatoire impliquant une fermeture au plus tard le 31 décembre 2015) en raison de son fonctionnement déficitaire, cette réorganisation impliquant une réduction d’effectif de 42 personnes sur l’ensemble du site avec la précision que “sous la condition de mise en oeuvre de cette réorganisation, compte tenu qu’il n’existe pas d’obligation réglementaire ou administrative, telle une épreuve décennale, il n’est pas envisagé d’arrêt d’unité à l’échéance 2013-2014". Enfin, il est envisagé, pour les mêmes raisons que celles visées pour Hornaing et A, la fermeture de la centrale Provence tranche 4 (P4) au 31 mars 2013 impliquant la suppression de 61 postes étant toutefois précisé que “le projet de conversion de l’unité P4 biomasse décrit ci-dessous devrait, sous conditions, réduire significativement l’impact sur l’emploi”, et indiqué page 83 que le projet Biomasse aurait pour conséquence de ramener la réduction des effectifs de 61 à 20.
Le document de présentation indique en synthèse, page 84, que le projet industriel comprend trois axes : la fermeture des tranches HOR 3 au 31 mars 2013 et LUC 3 au 31 mars 2014, la réalisation sous condition d’une reconversion de Provence 4 et la réorganisation des sites de Provence et B C.
Concomitamment à ce projet de réorganisation, la direction a présenté un projet dit de mesures d’accompagnement social s’inscrivant dans le cadre d’un plan de départs volontaires et concernant l’ensemble des suppressions de postes envisagées du fait de la réorganisation exposée dans le document d’information au titre du Livre II.
Si l’existence d’un projet complexe dont la mise en oeuvre nécessite un échelonnement dans le temps peut justifier une consultation des instances représentatives du personnel à chaque étape du projet, l’employeur doit dans un tel cas, outre démontrer la nécessité d’échelonner la consultation, d’une part, aviser ces instances qu’elles seront consultées par étape, et d’autre part, tenir compte de ces modalités de consultation dans l’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi.
Le comité central d’entreprise ne saurait être consulté sur un plan de sauvegarde de l’emploi concernant l’ensemble des suppressions de postes résultant du projet d’ensemble alors qu’il n’est consulté que sur une partie du projet et des suppressions de postes, la consultation sur le projet de réorganisation devant précéder celle sur le plan de sauvegarde de l’emploi.
Les salariés ne peuvent en effet se positionner sur les mesures présentées dans un plan de sauvegarde de l’emploi et en particulier sur les mesures de départs volontaires, sans connaître précisément la réorganisation qui doit être mise en oeuvre et les suppressions de postes envisagées au sein des sites auxquels ils appartiennent.
En particulier, au cas d’espèce, alors que le plan de sauvegarde de l’emploi mentionne 215 suppressions de postes dont 20 sur la centrale Provence et 42 sur B C, le projet de réorganisation présenté initialement au comité central d’entreprise faisait état pour Provence de 61 suppressions de postes ramenées à 20 sous condition de la réalisation du projet Biomasse et précisait que le nombre de 42 postes supprimés à B C supposait que la réorganisation envisagée puisse être réalisée. Il est donc essentiel que le comité central d’entreprise, pour se prononcer sur le plan de sauvegarde de l’emploi tel que présenté le 30 janvier 2013, soit consulté également sur les volets du projet concernant B C et Provence aux fins de s’assurer que le nombre de postes supprimés aux termes du projet de réorganisation dans son ensemble correspond au nombre mentionné dans le plan de sauvegarde de l’emploi et que ce plan est en adéquation avec le projet de réorganisation.
En outre, le morcellement de la consultation échelonnée n’était pas prévu. En effet, à l’exception de celui de la réunion du 30 janvier 2013, les ordres du jour des réunions précédentes n’ont jamais mentionné que la consultation du comité central d’entreprise sur le projet présenté comme un projet d’ensemble serait échelonnée. Il est au contraire indiqué page 35 du projet de plan de sauvegarde de l’emploi remis le 26 septembre 2012 que celui-ci sera mis en oeuvre dès la fin de la procédure d’information/consultation au titre des parties II et I, la consultation sur le projet de réorganisation étant alors envisagée globalement. Enfin, lors de la réunion du 20 décembre 2012 qui s’est tenue en présence de l’inspectrice du travail, la Direction a indiqué que le comité serait prochainement consulté sur le projet de réorganisation comportant la fermeture des sites d’Hornaing et de A, 42 suppressions de postes sur la centrale B C et le réalisation P4 Provence impliquant 20 suppressions de postes, sans évoquer la possibilité d’une consultation échelonnée mais présentant au contraire le projet dans sa globalité.
Il ressort d’ailleurs du courrier de la SNET adressé à la Direccte le 6 décembre 2012 que le projet devait être finalisé à la fin du mois du mois de janvier 2013 sans que soit fait la moindre allusion à une consultation par étape.
La décision soudaine de consulter le comité central d’entreprise de manière échelonnée, et dans un premier temps sur les fermetures d’Hornaing et de A compte tenu des dates prévisibles de fermetures de ces centrales, n’apparaît en toute hypothèse pas cohérente et peu propice au dialogue social alors que la Direction précisait le 30 janvier 2013 que la consultation sur les projets concernant B C et Provence devaient intervenir dans les semaines à venir et qu’elle a effectivement convoqué le comité central d’entreprise en vue de sa consultation sur le projet B C pour le 28 février 2013 et sur le projet Provence pour le 28 mars 2013, sans justifier de circonstances imprévisibles rendant impossible une consultation sur le projet dans son ensemble, l’autorisation préfectorale d’exploiter la biomasse sur la tranche 4 de la centrale de Provence ayant été délivrée le 29 novembre 2012, ni d’une urgence particulière, l’arrêt de la centrale d’Hornaing étant prévu au mois de juillet 2013, étant observé que le projet est ancien.
La SNET ne pouvant solliciter l’avis du comité central d’entreprise sur une partie seulement du projet industriel tout en sollicitant l’avis sur le projet de plan de sauvegarde de l’emploi/plan de départs volontaires concernant l’intégralité des suppressions de postes envisagées par le projet de réorganisation dans son ensemble, l’instance étant fondée à considérer qu’elle n’était pas en mesure de rendre un avis tant sur le Livre I que sur le Livre II.
Sur les avis des C.H.S.C.T.
Il résulte des dispositions de l’article L. 2323-27 du code du travail que lorsqu’il est informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l’organisation du travail, de la technologie, des conditions d’emploi, de l’organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération, le comité central d’entreprise doit pouvoir disposer de l’avis des CHSCT concernés, ces avis lui étant alors transmis ainsi que le prévoit le texte précité.
En l’espèce, le comité central d’entreprise a expressément indiqué lors du processus d’information qu’il entendait bénéficier de ces avis.
En outre, compte tenu de la réorganisation en cause et des conséquences évidentes sur les conditions de travail, il n’est pas discuté que la SNET devait procéder à la consultation des CHSCT des sites concernés par le projet.
Le comité central d’entreprise soutient qu’à la date du 30 janvier 2013, les C.H.S.C.T. de la société SNET n’avaient pas rendu valablement leurs avis suite à la restitution des expertises ou n’étaient même pas encore convoqués pour étudier la restitution des expertises.
La société SNET soutient que les CHSCT des sites d’Hornaing et de A ont été consultés avant la réunion du comité central d’entreprise du 30 janvier 2013 prévue pour recueillir l’avis de ce dernier sur le projet d’arrêt d’exploitation des tranches de production d’Hornaing et de A, que le CHSCT de la centrale d’B C l’a été le 22 février et celui de Provence le 6 mars 2013.
Pour les motifs ci-dessus retenus s’agissant de la nécessité de consulter le comité central d’entreprise sur la totalité du projet de réorganisation, celui-ci devait disposer des avis des quatre CHSCT lors de sa consultation.
Il est constant que le 30 janvier 2013, les CHSCT de la centrale B C et de la centrale Provence n’avaient pu remettre leur avis, le premier étant convoqué pour le 22 février 2013 et le second pour le 27 février, réunion reportée au 6 mars.
En outre, si les CHSCT d’Hornaing et de A ont été réunis en vue de leur consultation les 28 et 22 janvier 2013, il résulte du procès-verbal de la réunion du 30 janvier, d’une part, que des membres du comité central d’entreprise contestaient que les avis de ces CHSCT aient été effectivement rendus, d’autre part, que la Direction a indiqué qu’elle n’était pas tenue de faire droit à la demande des élus qui sollicitaient expressément que leur soient remis les avis des CHSCT d’Hornaing et de A. Il ne peut dans ces conditions être retenu que les prescriptions de l’article L. 2323-27 du code du travail précité aient été respectées alors que celles-ci supposent que le comité central d’entreprise soit effectivement en possession des avis des CHSCT dont il doit pouvoir tenir compte, sans que l’employeur puisse se contenter de justifier de la convocation de ces dernières instances pour consultation en refusant de communiquer la teneur des avis dont il se prévalait.
Dès lors, le comité central d’entreprise était fondé à considérer qu’il ne pouvait rendre son avis, quelle que soit la régularité des consultations des CHSCT d’Hornaing et de A qui sont critiquées par le demandeur sans que celui-ci ne développe cependant d’argumentation à l’appui de cette contestation.
Les procédures d’information/consultation du comité central d’entreprise tant sur le Livre I que sur le Livre II ne sont en conséquence pas achevées.
Il convient de déterminer, au vu des critiques formulées par le comité central d’entreprise, si ces procédures doivent se poursuivre par une troisième réunion ou être reprises ab initio.
Sur la poursuite ou la reprise des procédures d’information/consultation
S’agissant de la procédure d’information/consultation sur le projet de réorganisation des activités industrielles de production d’électricité à partir du charbon, l’irrégularité retenue s’agissant de l’ordre du jour de la troisième réunion ne justifie pas que la procédure soit intégralement reprise et celle-ci devra se poursuivre par une troisième réunion du comité central d’entreprise en vue de sa consultation sur l’ensemble du projet de réorganisation industrielle.
S’agissant de la procédure d’information/consultation sur le plan de sauvegarde de l’emploi, le comité central d’entreprise soutient que le projet de plan qui lui a été présenté au mois d’octobre 2012 ne répond pas aux exigences légales, ni davantage le projet daté du 18 janvier 2013 et complété le 23 janvier avant la réunion du 30 janvier.
Il ressort tant de la lecture des projets dits de “mesures d’accompagnement social du projet de réorganisation des activités industrielles de production d’électricité à partie du charbon” que des déclarations de la Direction lors des nombreuses réunions du comité central d’entreprise qu’une confusion a été entretenue entre l’existence d’un plan de départs volontaires excluant tout licenciement et celle d’un plan de sauvegarde de l’emploi incluant un plan de départs volontaires pour éviter les licenciements et devant prévoir des mesures de reclassement tant interne qu’externe si les départs volontaires ne permettaient pas d’atteindre l’objectif assigné en termes de suppression de postes.
Cette confusion a été relevée tant par l’expert Secafi, notamment lors de la restitution du rapport effectuée le 26 novembre 2012, que par la Direccte qui, dès son premier courrier du 29 octobre 2012, mentionnait que “la notion de volontariat en interne apparaît difficile à cerner” pour les salariés dont le poste aura été supprimé par exemple au 31 mars 2013 et qui ne se seraient pas portés candidats, ces derniers devant alors se voir proposer une mobilité interne.
Le cabinet Secafi indique dans son rapport que le plan de départs volontaires, à tout le moins pour les salariés du site d’Hornaing et celui de Provence 4, est peu réaliste compte tenu de la date de la fermeture de la centrale d’Hornaing et de l’arrêt de la tranche 4 de Provence fixée au 31 mars 2013, que le volontariat apparaît comme un véritable artifice alors que la logique juridique d’un plan de départs volontaires suppose qu’un salarié qui ne se porte pas candidat au départ poursuit sa relation contractuelle dans les mêmes conditions et conserve son poste à l’identique.
La SNET n’a cependant pas clarifié la situation alors que dans son courrier du 13 décembre 2012, la Direccte l’y invitait et lui expliquait clairement que dans l’hypothèse de suppressions d’emplois, une seule procédure devait être mise en place, l’éventualité des départs contraints devant être d’ores et déjà prévue, et les différentes phases précisées : phase de volontariat, phase de reclassement interne et externe, et en dernier recours mise en oeuvre des licenciements.
Les élus ont quant à eux, dès le début du processus et de manière constante, posé la question de la situation des salariés qui n’adhéreraient pas au plan de départs volontaires (voir notamment pages 11 et 12 du procès-verbal de la réunion du 13 novembre, pages 5, 6 du procès-verbal de la réunion du 22 novembre 2012, page 5 du procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2012) sans obtenir de réponse claire de la Direction.
Les experts Secafi ont indiqué à plusieurs reprises lors des réunions de restitution de leurs rapports, sans être contredits par la Direction, que cette dernière leur avait indiqué par mail qu’il ne serait procédé à aucun départ contraint.
Dans les réponses écrites de la Direction communiquées aux élus le 28 novembre 2013, celle-ci indique qu’elle réitère ses engagements en précisant que “le plan soumis à l’avis des élus ne contient aucune mesure de départ contraint”. Lors de la réunion du 28 novembre, le président du comité central d’entreprise a réitéré cette déclaration. La confusion persiste dans la suite de la réponse qui mêle plan de départs volontaires et mesures de reclassement.
Dans une réponse apportée aux élus d’un des comités d’établissement concernés qui s’interrogeaient sur les garanties des salariés résultant de la situation d’auto-assureur de la SNET et sur la position de Pôle Emploi, la direction a répondu : “on ne s’est pas posé la question puisque l’on est dans le cadre d’un PDV”.
Enfin, dans le cadre de la présente procédure, la SNET indique que si le nombre de départs volontaires n’est pas suffisant, elle sera contrainte de procéder en ultime recours à des licenciements.
Au-delà des positions contradictoires de la Direction de la SNET, dans la mesure où la fermeture de sites est envisagée et que les salariés affectés à ceux-ci ne pourront conserver leur emploi sans modification de leurs contrats de travail s’ils n’optent pas pour un départ volontaire, le projet de plan de sauvegarde de l’emploi induit par le projet de réorganisation prévoyant les suppressions de poste doit prévoir un plan de reclassement comportant des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre.
Le plan doit ainsi comporter l’indication des catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement collectif de manière à déterminer si les postes offerts sont de nature à permettre un reclassement efficace, étant précisé qu’une catégorie professionnelle est constituée par les salariés exerçant dans l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
Le plan de sauvegarde de l’emploi ne saurait par ailleurs dissimuler l’éventualité de licenciements et doit clairement prévoir des mesures à ce titre.
En l’espèce, force est de constater que si le projet présenté au comité central d’entreprise pour son information en vue de sa consultation, prévoit des mesures importantes dans le cadre d’un dispositif de départs à la retraite et de cessation anticipée à la retraite, et envisage le reclassement interne et externe des salariés, il entretient la confusion soulignée ci-dessus entre les départs volontaires et les reclassements et n’envisage jamais les licenciements.
Le projet daté du 26 septembre 2012 présentait expressément le plan de départs volontaires au titre des mesures de reclassement.
Si le projet daté du 18 janvier 2013 a modifié cette présentation, cette nouvelle présentation ne permet pas de lever l’ambiguïté.
En outre, il n’apparaît pas que la SNET ait procédé à des recherches sérieuses et concrètes de postes de reclassement, élément pourtant essentiel d’un plan de sauvegarde de l’emploi, la Direction indiquant d’ailleurs que c’est “lors de la consultation relative au passage aux départs contraints qu’il reviendra de s’assurer de la recherche des postes de reclassement et qu’ensuite devront être présentées aux salariés des propositions individuelles de reclassement”, reconnaissant ainsi qu’elle n’a pas réellement recherché de reclassements à ce stade.
Dans le plan il n’est fait état au 17 janvier 2013 que de huit postes disponibles au sein du groupe en France, sept postes de commercial à Paris un poste d’assistant commercial également à Paris, au 9 janvier de 324 postes au sein du groupe à l’étranger dont 224 en Allemagne, le plan renvoyant les salariés à la consultation du site intranet et mentionnant en annexe la liste des postes disponibles au 12 novembre 2012.
Sur cette liste (pièce 47 D du demandeur), ne figurent pas de postes de techniciens en lien avec la production mais pour l’essentiel des postes d’ingénieurs, d’experts, de commerciaux et d’encadrement, d’apprentis ou des stages.
Ces indications sur les postes disponibles ne permettent pas de retenir que la SNET a effectué une recherche sérieuse de reclassement adapté à la situation des salariés concernés par les suppressions de postes.
De la même manière, si la Direction de la SNET a indiqué à plusieurs reprises, et notamment à la Direccte dans son courrier du 6 décembre 2012 qu’elle recherchait des partenariats et que des discussions prometteuses étaient en cours avec les entreprises de la branche des I.E.G. pour ouvrir des possibilités de mutation comme le prévoit le statut, il n’est pas justifié des résultats de ces discussions et aucune proposition de reclassement n’est faite à ce titre, alors même que la Direccte dans sa réponse du 13 décembre lui demandait de préciser les conditions et le cadre des mutations ainsi envisagées, le nombre de postes pouvant être proposés et leur localisation.
Dans une des réponses transmises aux élus le 23 janvier 2013, la Direction a indiqué qu’à ce jour, il n’y avait pas de partenariat avec les entreprises des I.E.G.
Si la Direction indique que les départs à la retraite et en cessation anticipée d’activité devraient permettre d’atteindre les objectifs en termes de suppression d’emplois et a communiqué aux élus le 23 janvier 2013 une estimation “des potentiels de mesures d’âge”, elle ne peut cependant préjuger de la décision des salariés, d’autant que les experts qui ont assisté le comité central d’entreprise et les CHSCT ont souligné les écueils du dispositif de départ anticipée à la retraite, voire du départ à la retraite, pour des salariés qui pouvaient espérer travailler encore plusieurs années et qui subiraient une perte de revenus importante en acceptant de cesser volontairement de travailler dans le cadre proposé, ainsi que du délai très court dont disposent les salariés d’Hornaing par ailleurs confrontés à des difficultés pour obtenir des caisses de retraite les éléments nécessaires à leur décision.
En outre, tant que la Direction n’aura pas présenté au comité central d’entreprise le projet global de réorganisation en vue de sa consultation, il subsiste une incertitude sur le nombre de postes effectivement supprimés sur la centrale B C et sur celle de Provence, les chiffres de 42 et 20 suppressions étant annoncés “sous réserve” de la réorganisation, un chiffre de 61 suppressions ayant été mentionné si le projet biomasse ne pouvait être réalisé.
Enfin, le plan ne comporte aucune mesure d’accompagnement des licenciements qui ne pourraient être évités, ni ne prévoit même les indemnités de licenciement. Il n’a d’ailleurs pas été répondu aux interrogations des élus sur les conditions du licenciement et la prise en charge par Pôle Emploi compte tenu du statut particulier des agents concernés et de leur légitime inquiétude sur ce point, la Direction se contentant d’indiquer que cette question serait examinée ultérieurement à l’issue de la phase de volontariat, ce qui n’est pas possible alors que les salariés doivent prendre leur décision de partir volontairement ou non en toute connaissance de cause.
L’information du comité central d’entreprise est ainsi inexistante sur les conditions dans lesquelles seront envisagées les situations des salariés qui ne quitteront pas l’entreprise dans le cadre d’un départ volontaire et qui ne pourront pas être reclassés au sein du groupe ou des entreprises des I.E.G.
L’absence de véritable plan de sauvegarde de l’emploi, associée à une absence de transparence et d’information sur le point ci-dessus évoqué, vicie la procédure dès son origine et justifie que celle-ci soit reprise sur le Livre I et qu’un projet conforme aux exigences légales soit présenté au comité central d’entreprise, en particulier quant à l’exigence de rechercher des reclassements effectifs pour les salariés qui ne seraient pas volontaires au départ et aux modalités des licenciements qui ne pourraient être évités.
En conséquence de la nécessité de poursuivre la procédure d’information/consultation sur le projet de réorganisation et de reprendre la procédure s’agissant du projet de plan de sauvegarde de l’emploi associé au projet de licenciement collectif, il y a lieu d’interdire à la SNET de mettre en oeuvre tant son projet de réorganisation que le projet de licenciement et le plan de sauvegarde de l’emploi tant que les procédures ne seront pas achevées.
Il n’apparaît pas nécessaire à ce stade d’ordonner une astreinte, aucune circonstance ne pouvant laisser supposer que la SNET ne respectera pas la présente décision de justice.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SNET qui succombe doit être condamnée aux dépens et à verser en conséquence, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au comité central d’entreprise une indemnité qui sera équitablement fixée à la somme de 8.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Met hors de cause la société E.ON France S.A.S. ;
Dit que la procédure d’information/consultation sur le projet de réorganisation des activités industrielles de production d’électricité à partir du charbon, n’est pas achevée et doit se poursuivre par la convocation d’une troisième réunion du comité central d’entreprise en vue de sa consultation sur le projet dans son ensemble ;
Dit que la procédure d’information/consultation sur le plan de sauvegarde de l’emploi est inachevée et en outre irrégulière et doit être reprise avec la présentation d’un plan de sauvegarde de l’emploi conforme aux exigences légales comportant notamment des offres de reclassement sérieuses et concrètes et les conditions des licenciements qui ne pourraient pas être évités ;
Constate que la demande d’annulation du plan de sauvegarde de l’emploi est dès lors sans objet ;
Interdit à la SNET de mettre en oeuvre son projet de réorganisation avant l’achèvement de la procédure sur le Livre I et son projet de plan de sauvegarde de l’emploi avant l’achèvement de la procédure afférente ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Condamne la SNET à payer au comité central d’entreprise la somme de 8.000 euros (huit mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la SNET aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 4 juin 2013
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°46-1541 du 22 juin 1946
- Décret n°2004-785 du 29 juillet 2004
- Code de procédure civile
- Code du travail
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