Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 4 () JORF 19 octobre 2004
a) Au financement des frais de fonctionnement des actions visées aux articles L. 900-2 et L. 900-3 organisées dans le cadre du plan de formation ou dans celui du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 et à la prise en charge des frais concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et conventionnelles ou allocation de formation mentionnée au III de l'article L. 932-1) ;
b) Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
c) A l'information, à la sensibilisation et au conseil des chefs d'entreprise et de leur personnel sur les besoins et les moyens de formation ;
d) Aux frais de gestion du fonds d'assurance-formation ;
e) Le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil de gestion.
Les fonds d'assurance-formation ne peuvent posséder d'autres biens, meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
Les dépenses mentionnées aux c, d et e ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
← Retour à la convention IDCC 1513 Montant de la contribution des entreprises à ce financement Article 1 Il est institué à la charge des entreprises occupant au moins 10 salariés l'obligation de consacrer à ce financement une part de la contribution obligatoire telle que prévue à l'article 951-1 du code du travail. Pour ce faire, […] imputables sur le budget du plan de formation de l'entreprise à l'OPCA, désigné par l'accord de branche sur la formation professionnelle. […] NOTA : Arrêté du 27 janvier 2006 : Le deuxième paragraphe (Pour l'organisation des jurys) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 964-4 (a) du code du travail. […]
Lire la suite…Conditions de prise en charge des contrats de professionnalisation Les organisations signataires fixent les conditions de prise en charge financière des contrats de professionnalisation à 15 Euros de l'heure de formation. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 981-3 du code du travail (arrêté du 28 juin 2005, […] art. 1er). […] NOTA : Arrêté du 28 juin 2005 : (1) Point étendu sous réserve de l'application des onzième à seizième alinéas de l'article R. 964-16-1 (4°) du code du travail (arrêté du 28 juin 2005, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : (…) / 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, […] qu'aux termes de l'article R . 950- 4 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Les actions de formation financées par les employeurs en vue de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 950-1 se déroulent conformément à un programme qui, […] qu'aux termes de l'article R. 964 […]
[…] La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées soutient que le seul texte de référence opposable est la loi du 4 mai 2004 relatif à la formation professionnelle qui viendra consacrer le DIF et fait référence aux seuls frais liés à la formation, à la charge de l'employeur à savoir l'allocation de formation et les frais de formation. […] entre autres, de financer, en application de l'article R. 964-4 du code du travail (devenu R. 6332-80) les frais des actions organisées au titre du droit individuel à la formation prévues à l'article L. 933-1 du code du travail (devenu L. 6323-1) et les frais concernant les stagiaires (tout ou partie des frais de transport et d'hébergement…).
Dans l'attente d'un accord ce sont les dispositions du code du travail qui s'appliquent. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 951-3, aux termes desquelles le FONGECIF n'est pas compétent pour financer les actions de formation, et de l'article L. 961-12 du code du travail, […] et qui devront donc faire l'objet d'une comptabilité séparée (arrêté […] mai 2006, art. 1er). (2) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail aux termes desquelles les dépenses de fonctionnement de l'Observatoire des métiers, […]
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