Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale / Chapitre IV : Organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue / Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux fonds d'assurance formation
Article R964-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 4 () JORF 19 octobre 2004
a) Au financement des frais de fonctionnement des actions visées aux articles L. 900-2 et L. 900-3 organisées dans le cadre du plan de formation ou dans celui du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 et à la prise en charge des frais concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et conventionnelles ou allocation de formation mentionnée au III de l'article L. 932-1) ;
b) Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
c) A l'information, à la sensibilisation et au conseil des chefs d'entreprise et de leur personnel sur les besoins et les moyens de formation ;
d) Aux frais de gestion du fonds d'assurance-formation ;
e) Le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil de gestion.
Les fonds d'assurance-formation ne peuvent posséder d'autres biens, meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
Les dépenses mentionnées aux c, d et e ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Cette disposition légale est reprise dans le protocole d'accord sur la constitution et le fonctionnement du fonds d'assurance-formation des organismes de sécurité sociale du régime général lequel a pour objet, entre autres, de financer, en application de l'article R. 964-4 du code du travail (devenu R. 6332-80) les frais des actions organisées au titre du droit individuel à la formation prévues à l'article L. 933-1 du code du travail (devenu L. 6323-1) et les frais concernant les stagiaires (tout ou partie des frais de transport et d'hébergement…).
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2. Cour administrative d'appel de Paris, 24 juin 2010, n° 09P01254
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : (…) / 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, […] qu'aux termes de l'article R. 950-4 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Les actions de formation financées par les employeurs en vue de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 950-1 se déroulent conformément à un programme qui, […] qu'aux termes de l'article R. 964-1-7 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – Les ressources des organismes collecteurs paritaires sont constituées par les contributions des employeurs. […]
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Le statut des FAF, tel qu(il est défini par les articles L.961 et suivants du code du travail, ne permet pas, nous semble-t-il de conclure, de façon incontestable, […] plus précisément par les agents commissionnés par l(autorité administrative (article L.991-1 du code du travail), en pratique la cellule de contrôle de la délégation régionale à la fonction publique, les emplois de fonds ne correspondant pas aux règles exposées ci-dessus donnent lieu à un versement de même montant au Trésor publique (Code du travail, article R.964-8). […] En outre, chaque année, les FAF doivent remettre au Premier ministre ou au préfet, selon leur compétence géographique, […]
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