Entrée en vigueur le 19 avril 1988
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°88-367 du 15 avril 1988, v. init.
Toutefois, l'organisme qui assure le versement de la rémunération des stagiaires est dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales en ce qui concerne :
1. Les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 et dont les périodes de stages sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des droits aux assurances sociales et aux prestations familiales ;
2. Les travailleurs privés d'emploi dont la rémunération est assurée par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 et qui bénéficient des dispositions des articles L. 311-5, premier alinéa, et L. 351-3 (2°) du code de la sécurité sociale.
En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.
Les personnes recrutées dans le cadre des travaux d'utilité collective (TUC) avaient le statut de stagiaire de la formation professionnelle, conformément aux dispositions du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 et leur activité, à ce titre, se trouvait donc régie par le livre IX du code du travail alors en vigueur. […] La couverture sociale de ces stagiaires était assurée par l'État, dans les conditions de droit commun (par application des articles R. 962-1 à R. 962-3 du code du travail), les cotisations correspondantes étant versées par l'organisme payeur, en l'occurrence les directions départementales du travail et de l'emploi, aux taux forfaitaires fixés annuellement pour les stagiaires, de la formation professionnelle.
Lire la suite…. - Les personnes en situation de chomage qui percoivent une allocation de formation-reclassement versee par les Assedic beneficient de la protection sociale des chomeurs (art R 962-1 du code du travail). A ce titre les periodes de perception de l'allocation sont validees gratuitement par le regime general d'assurance vieillesse, dans la limite de quatre trimestres par annee civile.
Lire la suite…[…] qu'en déduisant cependant de ces observations que l'ANPE « ne peut être mise hors de cause », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 322-4-1, L. 962-1 et s., R 962-1 du code du code du travail et 1134 du code civil ; […] Vu les articles L. 451-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 322-4-1, L. 962-1 et R.962-1 du code du travail, alors en vigueur ;
[…] qu'un tel contrat de formation en alternance est régi par les articles L. 980 et suivants et R. 980-1 et suivants du Code du travail; […] que la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, qu' inclus dans ce chapitre, les articles L. 962-1, L. 962-4 et R. 962-1 du Code du travail étaient applicables;
[…] Par ses écritures parvenues au greffe le 1er juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [Z] demande à la cour, au visa des articles L. 6342-5 et R. 962-1 du code du travail et L. 412-8 et L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale : […] Selon l'article R 412-5 du code de la sécurité sociale, pour les stagiaires de la formation professionnelle, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement dans lequel est effectuée la formation.
Jean Louis Masson rappelle à M. le secrétaire d'État chargé de l'emploi les termes de sa question n°06948 posée le 01/01/2009 sous le titre : " Contrats « TUC » et contrats « emploi-jeune » ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. […] conformément aux dispositions du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 et leur activité, à ce titre, se trouvait donc régie par le livre IX du code du travail alors en vigueur. […] La couverture sociale de ces stagiaires était assurée par l'État, dans les conditions de droit commun (par application des articles R. 962-1 à R. 962-3 du code du travail), les cotisations correspondantes étant versées par l'organisme payeur, […]
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