Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 90 (V)
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 99 (V)
Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
1°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail ou du congé supplémentaire de naissance et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d'accident du travail ou du congé supplémentaire de naissance prenant effet antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par le même décret ;
2°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 1233-68 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés à l'article L. 5123-6 dudit code ou de la rémunération prévue à l'article L. 1233-72 du code du travail ou de l'allocation versée au titre du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi créé par l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon ou de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail ;
3°) dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé, avant l'âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé ;
4°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ;
5°) les périodes postérieures au 1er septembre 1939, pour les assurés qui ont été prisonniers, déportés, réfractaires, réfugiés, sinistrés, requis au titre d'un service de travail obligatoire ou placés, du fait de la guerre, dans des conditions telles que les cotisations versées par eux n'ont pu être constatées ou ne peuvent être justifiées ; des arrêtés ministériels fixent, pour ces années, les justifications à produire par les intéressés ;
6°) sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance obligatoire ;
7° Dans des conditions et limites d'âge, de ressources et de nombre total de trimestres validés à ce titre, fixées par le décret prévu au présent article, et sans condition d'affiliation préalable, les périodes n'ayant pas donné lieu à validation à un autre titre dans un régime de base pendant lesquelles une personne a été inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ;
8° Les périodes de stage mentionnées à l'article L. 6342-3 du code du travail ;
9° Les périodes de stage dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l'Etat et ayant pour finalité l'insertion dans l'emploi par la pratique d'une activité professionnelle définies par décret en Conseil d'Etat ainsi que celles mentionnées à l'article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi et à l'article L. 980-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi.
Elle soutient en premier lieu que le Premier ministre, en refusant de faire droit à sa demande, aurait méconnu l'intention du législateur d'assurer la meilleure protection possible aux travailleurs ayant effectué une carrière longue, intention qui s'incarne dans les dispositions de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…La loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectitificative de la sécurité sociale pour 2023, dans son article 10, prévoit deux progrès notables dans le champ sportif : la possibilité offerte par voie réglementaire d'augmenter le nombre de trimestres non cotisés et compensés par le ministère des sports, […] soit une période de deux olympiades, pour mieux prendre en compte la véritable durée d'un plan de carrière sportive. […] Créé en 2012, ce dispositif prévu au 7° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale s'adresse aux SHN âgés d'au moins 20 ans, […]
Lire la suite…[…] Selon l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du même code. […] Selon l'article R. 351-3 du même code dans sa version ici applicable les termes ' durée d'assurance ' et ' périodes d'assurance ' figurant à l'article L. 351-1 désignent : […] Selon l'article R. 351-12 du même code dans sa version ici applicable, pour l'application de l'article L. 351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, […] — du 31 mars au 03 juin 1988 […] L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-3 : (') 5. […]
[…] Il est constant que M. [F] [E] était âgé de 28 ans au [Date naissance 3] 2019 et qu'à cette date, son casier judiciaire portait la trace de onze mentions, dont certaines portant sur des condamnations à des peines d'emprisonnement ferme : […] l'intéressé est marié à Mme [U] [M], avec laquelle il a un enfant, [L], née le [Date naissance 2] 2019, soit en dehors de la période de détention indemnisable, […] Toutefois, il est jugé de manière constante, au regard des articles L. 351-3, R. 351-3, R. 351-5 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale que la personne assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale générale ou spécial ne perd, du fait de la détention, […]
[…] L'article R. 351-12 du même code prévoyait quant à lui, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 13 mai 2021': «'Pour l'application de l'article L. 351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension : (') […] Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que, au vu des articles L. 351-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 6342-3 alinéa 3 du code du travail, il résulte du premier de ces textes que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension de retraite, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ; […]
[…] L331-8-1 du Code de la sécurité sociale Article L351 -3 du Code de la sécurité sociale Article L168-7 du Code de la sécurité sociale Article L168-10 du Code de la sécurité sociale Article L333-3 du Code de la sécurité social Article L531-9 du Code de la sécurité sociale Article L532-2 du Code de la sécurité sociale Article L544-9 du Code de la sécurité sociale Exposé des motifs de la loi de financement […] de la sécurité sociale pour 2026 [24] Fiches d'évaluation préalable des articles […]
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