Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 96 (V)
Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation.
Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l'article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret.
11.3, c, et 85 du règlement CE n° 883/2004, L. 311-5, L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles 5, 11.3, c, 65 du règlement CE n° 883/2004 de coordination des systèmes de sécurité sociale et L. 311-5 du code de la sécurité sociale : 4. […] Pour enjoindre à la caisse d'étudier les droits de l'assuré au regard des conditions de volume horaire de travail posées au b) de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…Les personnes au chômage n'ont donc aucune démarche à effectuer, ils demeurent affiliés au même régime de sécurité sociale et continuent de voir leurs frais de santé pris en charge tant qu'ils résident en France.En matière de prestations en espèces, il existe des dispositifs de maintien de droits protecteurs, qui permettent aux assurés au chômage de continuer à pouvoir bénéficier d'indemnités journalières en cas de maladie.Ainsi, pendant toute la durée du chômage indemnisé, les assurés peuvent bénéficier d'une indemnisation de leur arrêt maladie, en application de l'article L. 311-5 du code de […] De plus, ce droit est encore maintenu pendant un an à l'issue du chômage indemnisé, en application de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…[…] [Localité 5] […] Sur la demande de versement du capital-décès Selon l'article L.361-1 du Code de la Sécurité Sociale : « Sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1, […]
[…] La caisse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en remboursement des indemnités journalières, alors « que selon l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, […] quand ils constataient pourtant que suite à sa perte d'emploi survenue le 3 décembre 2010, l'assuré avait bénéficié du maintien de son droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie jusqu'au 5 décembre 2011 en application des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale et ainsi qu'au jour où il a commencé à être indemnisé au titre de l'assurance chômage, soit le 27 juillet 2012, l'assuré n'était plus titulaire d'un droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie, […]
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000580 du 05/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] […] Le tribunal a, en effet, considéré, au visa des articles L 341-1, R 341-2, L 341-2 et R 341-5 du code de la sécurité sociale, que : […] En effet, les travailleurs privés d'emploi percevant une allocation de chômage bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance invalidité dont ils relevaient antérieurement, en application de l'art. L. 311-5 du code de la sécurité sociale.
L'appel porte sur l'annulation de la décision interne, l'octroi des prestations et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. […] La juridiction répond en deux temps. […] Cette prétention est déclarée irrecevable. » Ensuite, elle confirme le rejet des prestations, énonçant que « En application des articles L 161-8 et R 161-3 du code de la sécurité sociale, […] les règles précitées s'appliquent (article L 311-5 du code de la sécurité sociale) : le chômeur qui n'est plus indemnisé conserve sa qualité d'assuré social pendant l'année qui suit la fin de l'indemnisation.
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