Entrée en vigueur le 17 octobre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 1 () JORF 17 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 2 () JORF 17 octobre 2004
Les actions d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mentionnés à l'article L. 981-3 mis en place dans le cadre d'un contrat de professionnalisation par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement donnent lieu à la signature, entre l'entreprise et l'organisme de formation ou l'établissement d'enseignement, d'une convention précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation.
Les périodes en entreprise effectuées au titre de la formation initiale des jeunes sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de professionnalisation.
En ne choisissant ni la formule du stage tel qu'il est définit par la circulaire n° 86-065 du 13 février 1986 du ministère de l'éducation nationale et la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, ni la professionnalisation qui, en application de l'article R. 981-1 du code du travail, supprimerait le statut d'étudiant, la DAPA se place en dehors de la réglementation et suscite l'opposition des organisations représentatives de la profession et du conseil national de l'ordre des architectes.
Lire la suite…L'article R. 981-1 du code de travail stipule que « le contrat de qualification s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi ». Il lui demande donc si l'obtention d'un diplôme dans le cadre de ce contrat, type CAP, signifie l'impossibilité, pour le détenteur de celui-là, de réaliser un deuxième contrat de qualification en vue d'un diplôme supérieur et, s'il existe des dérogations pour ce faire, quelles en sont lescritères d'admission.
Lire la suite…[…] en violation des dispositions des articles L.122-14-4 et suivants du Code du Travail ; que cependant il a été engagé par contrat de qualification régi par les dispositions des articles L.981-1 à L.981-5 et R.981-1 à R.981-7 du Code du Travail ; […] 8,09 Euros à titre d'indemnisation de la journée travaillée le 01/11/2003 au taux des heures supplémentaires, […] 60 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement illégale (1 mois de salaire brut) et d'autre part pour licenciement abusif (6 mois de salaire brut), […] Attendu qu'il résulte des articles R.517-3 et 517-4 du Code du Travail que même si les demandes chiffrées ne dépassent pas le taux du ressort rendant l'appel possible, […]
[…] M me Z A , embauchée par la SA PHS ASSISTANCE à compter du 25 septembre 2002 en qualité de chauffeur taxi/ambulance par contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 10 (dix) mois et 25 jours dans le cadre d'un contrat de qualification ( régi par les articles L. 981-1 à L. 981-5, et R981-1 à R981-7 du Code du Travail), puis par contrat à durée indéterminée, régi par les dispositions de l'accord cadre du 04 mai 2000 , à compter du 1 er juillet 2003 par avenant de cette date, […] — 1 169,28 € à titre d'indemnité de préavis ; […] P Q R S-T
[…] A X a conclu avec la SARL Z Immo Internationale (Y), en date du 1 er octobre 2003, un contrat de qualification qui devait se poursuivre jusqu'au 31 août 2004. Le 24 octobre 2003 la direction départementale du travail écrivait à la SARL Y : «… l'article R. 981 1 du code du travail exclut du dispositif du contrat de qualification le redoublement d'une formation commencée sous statut scolaire ou universitaire. Or, des documents fournis, il ressort que durant l'année scolaire 2002/2003 Melle X poursuivait la même formation dans un centre de formation privé, sous statut scolaire. Il ne m'est, en conséquence, pas possible de donner une suite favorable à votre demande d'enregistrement d'un contrat de qualification… ».
En ne choisissant ni la formule du stage tel qu'il est définit par la circulaire n° 86-065 du 13 février 1986 du ministère de l'éducation nationale et la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, ni la professionnalisation qui, en application de l'article R. 981-1 du code du travail, supprimerait le statut d'étudiant, la DAPA se place en dehors de la réglementation et suscite l'opposition des organisations représentatives de la profession et du conseil national de l'ordre des architectes.
Lire la suite…