Article R991-2 du Code du travail
Article R991-1
Article R991-3

Entrée en vigueur le 31 mars 2006

Est créé par : Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 3 () JORF 31 mars 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les fonctionnaires élèves ou stagiaires qui assistent les inspecteurs et les contrôleurs dans leurs missions sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2

1Tribunal administratif de Guadeloupe, 16 février 2012, n° 0600303Rejet

[…] du citoyen ; […] qu'elle n'a pas reçu une information conforme aux exigences de l'article R 991 -5 du code du travail ; […] en application de l'article R . 612-3 du code de justice administrative, […] le contrôle ayant été effectué sur le fondement de l'article L. 991 -8 du code du travail alors en vigueur dont les modalités d'organisation sont prévues aux articles R. 991 -3 à R. 991 -8 du code du travail […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), du 10 février 2005, 02DA00723, inédit au recueil LebonRejet

[…] le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'à la date du contrôle, aucune disposition réglementaire n'imposait l'envoi d'un avis précisant les années contrôlées, l'article R. 991-2 du code du travail qui prévoyait un tel envoi préalable ayant été abrogé par le décret du 20 juin 1994 ; que la société X n'était pas déclarée comme organisme de formation en février 1995 et qu'aucune déclaration rectificative n'avait été effectuée auprès des services compétents pour signaler un éventuel changement de dénomination ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 991-5 du code du travail, […] 2

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