Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 3 () JORF 31 mars 2006
Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.
La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu aux alinéas ci-dessus.
La décision est motivée et notifée à l'intéressé.
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R.991-8 du code du travail, aujourd'hui reprises à l'article R.6362-6 de ce code : « Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application des articles R.991-4 ou R.991-7, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris cette décision. […] que l'agent ayant conduit la contrôle de la société requérante était compétent, pour l'ensemble de la région Pays de la Loire, pour assurer notamment les contrôles visés par les dispositions des articles L.991-1 et L.991-2 du code du travail ; que, par suite, M. […]
[…] — la société a fait l'objet d'un contrôle sur le fondement de l'article L. 991-1 du code du travail ; ce contrôle a permis de relever un certain nombre de dépenses non rattachables à l'activité de formation professionnelle continue de l'entreprise, […] les conclusions du contrôle sur place ont été notifiées le 21 novembre 2005 ; dans le cadre de la procédure contradictoire prévue par l'article R. 991-4 du code du travail, la société a fait part de ses observations écrites par courrier du 21 décembre 2005 ; […] la société a formé un recours gracieux le 22 mai 2006, qui a été rejeté le 4 juillet 2006, maintenant l'intégralité du reversement ;
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 991-8 du code du travail applicable, en l'espèce, aux décisions prises par le préfet pour l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses en matière de formation professionnelle : Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application des articles R. 991-4 ou R. 991-7, il doit, […] En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont de plus assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor public ; que ces dispositions ont été transférées par le 6° de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005 à l'article L. 991-6 du même code ; […] N° 09NT02302 4