Article R991-4 du Code du travail
Article R991-3
Article R991-6
Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions52

1Tribunal administratif de Nantes, 5 février 2009, n° 0803128Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R.991-8 du code du travail, aujourd'hui reprises à l'article R.6362-6 de ce code : « Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application des articles R.991-4 ou R.991-7, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris cette décision. […] que l'agent ayant conduit la contrôle de la société requérante était compétent, pour l'ensemble de la région Pays de la Loire, pour assurer notamment les contrôles visés par les dispositions des articles L.991-1 et L.991-2 du code du travail ; que, par suite, M. […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 juin 2009, n° 08B02232Rejet

[…] — la société a fait l'objet d'un contrôle sur le fondement de l'article L. 991-1 du code du travail ; ce contrôle a permis de relever un certain nombre de dépenses non rattachables à l'activité de formation professionnelle continue de l'entreprise, […] les conclusions du contrôle sur place ont été notifiées le 21 novembre 2005 ; dans le cadre de la procédure contradictoire prévue par l'article R. 991-4 du code du travail, la société a fait part de ses observations écrites par courrier du 21 décembre 2005 ; […] la société a formé un recours gracieux le 22 mai 2006, qui a été rejeté le 4 juillet 2006, maintenant l'intégralité du reversement ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31 mars 2011, 09NT02302, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 991-8 du code du travail applicable, en l'espèce, aux décisions prises par le préfet pour l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses en matière de formation professionnelle : Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application des articles R. 991-4 ou R. 991-7, il doit, […] En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont de plus assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor public ; que ces dispositions ont été transférées par le 6° de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005 à l'article L. 991-6 du même code ; […] N° 09NT02302 4

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