Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal, relatives à l'ajournement du prononcé de la peine, sont applicables en cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, sous réserve des mesures particulières suivantes :
1° L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité social et économique, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
2° L'ajournement peut également comporter injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies.
La juridiction peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
1° L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité social et économique, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
2° L'ajournement peut également comporter injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies.
La juridiction peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
Devant les conseils de prud'hommes, la charge de la preuve d'une discriminations est facilitée par le Code du travail : Il s'agit de « présenter » et non pas d'« établir » des faits qui laissent supposer l'existence d'une discrimination, en vertu de l'article L. 1134-1 du Code du travail. « Établir » des faits renvoie à une démonstration et va au-delà de la simple présentation. […] Elles sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 € (C. trav., art. L. 1146-1 et L. 1155-2). […] L. 1146-2). […]
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