Article L1155-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L152-1-2 (T), Code du travail - art. L152-1-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1153-1.
La juridiction peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 8 août 2012

Commentaires2


Jasmine · LegaVox · 2 septembre 2012

carole-vercheyre-grard.fr · 20 juillet 2012

[…] Enfin, dans un but de simplification, le 5° abroge les articles L. 1155-3 et L. 1155-4 du code du travail, qui reproduisaient dans ce code des dispositions relatives aux possibilités d'ajournement du prononcé et de dispense de la peine figurant dans le code pénal.

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 9 avril 2014, n° 12/03091
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] B-C D ayant saisi le juge prud'homal le 21 juillet 2008 pour des faits pénalement sanctionnés par les articles L.1155-2 et L.1155-3 du code du travail, dont le terme est le 18 mai 2005, il y a lieu de retenir la prescription triennale de l'article 8 du code de procédure pénale, qui ne permettait donc pas au salarié de poursuivre son employeur devant la juridiction civile sur le fondement de cette infraction au-delà de son délai de prescription.

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  • Habitat·
  • Harcèlement moral·
  • Licenciement nul·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Public·
  • Dommages et intérêts·
  • Dommage·
  • Demande·
  • Jugement

2Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-19.023, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral formée par le salarié, l'arrêt retient qu'ayant saisi le juge prud'homal le 21 juillet 2008 pour des faits pénalement sanctionnés par les articles L. 1155-2 et L. 1155-3 du code du travail, dont le terme est le 18 mai 2005, il y a lieu de retenir la prescription triennale de l'article 8 du code de procédure pénale qui ne permet pas au salarié de poursuivre son employeur devant la juridiction civile sur le fondement de cette infraction au-delà de son délai de prescription ;

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  • Harcèlement moral·
  • Prescription·
  • Action civile·
  • Juridiction civile·
  • Indemnisation·
  • Habitat·
  • Procédure pénale·
  • Victime·
  • Droit civil·
  • Employeur
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