Article L1221-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Il peut être dérogé à la tenue du registre unique du personnel, pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques, dans les conditions prévues à l'article L. 8113-6.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions22


1Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 18 janvier 2024, n° 23/00509
Infirmation

[…] Les registres du personnels produits sont fiables puisqu'ils émanent du logiciel utilisé pour la paye et les déclarations sociales. Ce registre peut être tenu sur la base d'un fichier informatique en application de l'article L 1221-14 du code du travail.

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  • Travail·
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  • Poste·
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2Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-19.711, Inédit
Cassation

[…] 3°/ qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; que selon l'article L. 1221-14 du code du travail, l'employeur peut tenir le registre unique du personnel sous forme informatique, lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues ; que l'employeur peut en conséquence établir l'impossibilité de reclasser un salarié en produisant un extrait papier du registre unique du personnel tenu sur support informatique, […]

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  • Époque contemporaine·
  • Préjudice·
  • Rupture

3Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.915 09-42.916, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1221-13, L. 1221-14 et L. 8113-6 du code du travail, que l'employeur peut tenir le registre unique du personnel sur un support informatique, dès lors que des garanties de contrôle équivalentes à un support papier sont maintenues ; qu'en l'espèce, […]

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