Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 63 (V)
Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce. Les modalités de la tarification et la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique sont régies par l'article L. 2333-87.
Dans cette affaire, la commune avait attribué un titre d'occupation du domaine public sans respecter la procédure de publicité préalable prévue par l'article L. 2122-1-1 du CG3P, invoquant le contexte d'urgence sanitaire et un objectif d'intérêt général de relance économique. […] ont considéré que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques était de nature à caractériser en l'espèce une intention de favoriser un candidat, affectant gravement la légalité du choix de l'administration. […] L. 2213-6 CGCT), ces fondements étant jugés inopérants à l'encontre d'une convention d'occupation privative. […]
Lire la suite…Le tribunal a rappelé que le maire dispose de la compétence pour délivrer des autorisations d'occupation du domaine public, conformément à l'article L2213-6 du Code général des collectivités territoriales. Cet article précise que le maire peut accorder des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, à condition que cela ne gêne pas la circulation et le commerce. Or, dans ce cas précis, les travaux de la société n'étaient pas incompatibles avec les projets d'extension du tramway.
Lire la suite…[…] — selon les articles L. 2213-1 à 2213-6 du Code général des collectivités territoriales, le maire de la commune peut prendre toutes mesures nécessaires pour garantir les nécessités de circulation et de protection et pour préserver l'ordre public ; […] 12 juin 2008 et 27 juin 2008, le maire de la commune de Velzic a mis en demeure Monsieur X de faire procéder à la taille d'une haie de thuyas plantés en bordure de la voie publique et qui dépassaient largement sur le domaine public ; que par arrêté en date du 6 août 2008, le maire a ordonné, sur le fondement de ses pouvoirs de police prévus aux articles L. 2212-1 et L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, […]
[…] — les arrêtés attaqués ont été pris pas une autorité incompétente, sont insuffisamment motivés, ont été pris en méconnaissances des règles de publicité et de mise en concurrence préalable, méconnaissent l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, méconnaissent le droit des riverains d'accéder librement à leur propriété, ainsi que les règles relatives à l'accessibilité des personnes handicapées. Ces moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués. […] 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la route : « Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune … sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales » ; qu'aux termes de l'article R. 411-8 du même code : « Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux préfets, au président du Conseil exécutif de Corse, aux présidents de conseil général et aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. […] 6. […]
Le tribunal a rappelé que le maire dispose de la compétence pour délivrer des autorisations d'occupation du domaine public, conformément à l'article L2213-6 du Code général des collectivités territoriales. Cet article précise que le maire peut accorder des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, à condition que cela ne gêne pas la circulation et le commerce. Or, dans ce cas précis, les travaux de la société n'étaient pas incompatibles avec les projets d'extension du tramway.
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