Article L2213-6 du Code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

NOTA

Conformément au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, modifié par l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 et par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

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1Injonction de délivrer une autorisation d’occupation du domaine public à un hôtel-restaurant
nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026

Le tribunal a rappelé que le maire dispose de la compétence pour délivrer des autorisations d'occupation du domaine public, conformément à l'article L2213-6 du Code général des collectivités territoriales. Cet article précise que le maire peut accorder des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, à condition que cela ne gêne pas la circulation et le commerce. Or, dans ce cas précis, les travaux de la société n'étaient pas incompatibles avec les projets d'extension du tramway.

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2Domaine public : dans quelles conditions l’urgence permet-elle l’occupation privative du domaine sans procédure de mise en concurrence et de publicité préalable ?
blog.landot-avocats.net · 30 juillet 2025

Dans cette affaire, la commune avait attribué un titre d'occupation du domaine public sans respecter la procédure de publicité préalable prévue par l'article L. 2122-1-1 du CG3P, invoquant le contexte d'urgence sanitaire et un objectif d'intérêt général de relance économique. […] ont considéré que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques était de nature à caractériser en l'espèce une intention de favoriser un candidat, affectant gravement la légalité du choix de l'administration. […] L. 2213-6 CGCT), ces fondements étant jugés inopérants à l'encontre d'une convention d'occupation privative. […]

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3Injonction de délivrer une autorisation d’occupation du domaine public à un hôtel-restaurant
nausica-avocats.fr · 11 février 2025

Le tribunal a rappelé que le maire dispose de la compétence pour délivrer des autorisations d'occupation du domaine public, conformément à l'article L2213-6 du Code général des collectivités territoriales. Cet article précise que le maire peut accorder des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, à condition que cela ne gêne pas la circulation et le commerce. Or, dans ce cas précis, les travaux de la société n'étaient pas incompatibles avec les projets d'extension du tramway.

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1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 15 décembre 2009, n° 0901199Rejet

[…] — selon les articles L. 2213-1 à 2213-6 du Code général des collectivités territoriales, le maire de la commune peut prendre toutes mesures nécessaires pour garantir les nécessités de circulation et de protection et pour préserver l'ordre public ; […] 12 juin 2008 et 27 juin 2008, le maire de la commune de Velzic a mis en demeure Monsieur X de faire procéder à la taille d'une haie de thuyas plantés en bordure de la voie publique et qui dépassaient largement sur le domaine public ; que par arrêté en date du 6 août 2008, le maire a ordonné, sur le fondement de ses pouvoirs de police prévus aux articles L. 2212-1 et L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 juin 2024, n° 2401411Rejet

[…] — les arrêtés attaqués ont été pris pas une autorité incompétente, sont insuffisamment motivés, ont été pris en méconnaissances des règles de publicité et de mise en concurrence préalable, méconnaissent l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, méconnaissent le droit des riverains d'accéder librement à leur propriété, ainsi que les règles relatives à l'accessibilité des personnes handicapées. Ces moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués. […] 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

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3Tribunal administratif de Versailles, 30 juin 2014, n° 1104542Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la route : « Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune … sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales » ; qu'aux termes de l'article R. 411-8 du même code : « Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux préfets, au président du Conseil exécutif de Corse, aux présidents de conseil général et aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. […] 6. […]

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