Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
[…] 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1221-13, L. 1221-14 et L. 8113-6 du code du travail, que l'employeur peut tenir le registre unique du personnel sur un support informatique, dès lors que des garanties de contrôle équivalentes à un support papier sont maintenues ; qu'en l'espèce, […]
[…] 6. […] 3°/ qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; que selon l'article L. 1221-14 du code du travail, l'employeur peut tenir le registre unique du personnel sous forme informatique, lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues ; […] qu'en refusant cependant d'examiner ces documents, au motif inopérant qu'il s'agit d'une présentation informatique par ordre alphabétique des registres du personnel dépourvue de date d'édition, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-14 et L. 8113-6 du code du travail, ensemble le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ;
[…] Il résulte de l'article L.1221-14 du code du travail qu'il peut être dérogé à la tenue du registre unique du personnel pour tenir compte du recours à d'autres moyens, […] dans les conditions prévues à l'article L8113-6. […] L'article D.8113-2 stipule que lorsqu'un décret, pris en application de l'article L.8113-6, […] l'employeur ou le responsable du traitement justifie à l'inspecteur du travail de la délivrance du récépissé attestant qu'il a accompli la déclaration préalable prévue par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […] Il résulte par ailleurs de l'article L.2315-5 du code du travail que lorsqu'il tient de la loi un droit d'accès aux registres mentionnés à l'article L.8113-4, […]