Article L1225-40 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/07/2021
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Version23/02/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L122-26 alinéa 5 phrases 5 à 7, Code du travail - art. L122-26 (AbD)

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 25

Lorsque la durée du congé d'adoption est répartie entre les deux parents, l'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à vingt-cinq jours supplémentaires de congé d'adoption ou à trente-deux jours en cas d'adoptions multiples.

Le congé ainsi réparti ne peut être d'une durée supérieure, pour chaque parent, à la durée de seize semaines ou, le cas échéant, de dix-huit ou vingt-deux semaines prévue à l'article L. 1225-37.

Ces deux périodes peuvent être simultanées.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
6 textes citent l'article

Commentaires22


www.lagazettedescommunes.com · 23 janvier 2024

CMS Bureau Francis Lefebvre · 14 septembre 2023

[…] ⇒ lorsque la période de congé est répartie entre les deux parents en application de l'article L. 1225-40 du Code du travail, elle peut être fractionnée pour chaque parent en deux […] […]

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Lextenso · 14 septembre 2023
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Décisions3


1Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 29 mai 2019, n° 17/00922
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L.1225-40 du code du travail 'lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7 (…), ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission'.

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  • Contrats·
  • Salarié·
  • Mission·
  • Requalification·
  • Sociétés·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Salaire·
  • Durée·
  • Travail temporaire·
  • Titre

2Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 30 mars 2018, n° 16/00532
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L. 1225-40 du code du travail 'lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7 …., ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission'.

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  • Mission·
  • Sociétés·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Contrats·
  • Requalification·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Travail temporaire·
  • Titre·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 30 mars 2018, n° 16/03999
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L. 1225-40 du code du travail 'lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7 …., ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission'.

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  • Travail temporaire·
  • Requalification·
  • Mission·
  • Sociétés·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Délai de carence·
  • Licenciement·
  • Activité·
  • Contrat de travail·
  • Poste
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Documents parlementaires90

I. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° À l'article L. 1225-35 : a) Au premier alinéa, les mots : « et dans un délai déterminé par décret » sont supprimés, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou concubin », les mots : « ou vivant maritalement avec elle » sont supprimés et les mots : « onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq jours calendaires ou trente-deux jours calendaires » ; b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Ce congé est composé d'une période de quatre jours … Lire la suite…
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