Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 18
La durée du congé de présence parentale est prise en compte en totalité pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
Le congé de présence parentale est un droit, pas une faveur Le Code du travail prévoit que le salarié dont l'enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, bénéficie d'un congé de présence parentale. Le texte de référence est l'article L. 1225-62 du Code du travail, dans la section officielle Légifrance consacrée au congé de présence parentale. […] l'employeur doit gérer la demande loyalement. […] Sources officielles utilisées Cet article s'appuie sur les sources officielles suivantes : Code du travail, articles L. 1225-62 à L. 1225-65, congé de présence parentale, […]
Lire la suite…Les articles L1225-62 à L1225-65 du Code du travail encadrent ce congé lorsque l'état de santé de l'enfant rend indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. […]
Lire la suite…[…] au terme de ses dernières demandes de première instance : qu'il soit constaté que la SA VORLY a violé l'article L122-32-5 du code du travail et qu'elle n'a pas respecté l'obligation de reclassement imposé par ce texte ; […] que la SA VORLY soit condamnée à lui payer : 12.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L 122-32-7 du code du travail ; […] Il ressort des pièces versées aux débats que la SA VORLY est une société qui a pour objet exclusif l'exploitation directe d'un fonds de commerce de type « supermarché » à JUILLAN (65 290) sous l'enseigne Intermarché (selon ses statuts), […] en application des dispositions de l'article L 1225-65 du code du travail et 3.16 de la convention collective.
[…] En application de l'article L. 1225-24 du code du travail, le congé maternité est assimilé à une période de travail effectif pour la détermination de l'ancienneté ; en application de l'article L. 1225-65 du code du travail, la durée du congé parental est prise en compte pour moitié pour la détermination de l'ancienneté ; en application de l'article L. 1234-11 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail ne rentrent pas en compte pour le calcul de l'ancienneté.
[…] Chacune de ces périodes n'ayant pas été précisément définie, la cour n'est pas en mesure de calculer l'indemnité de licenciement due à Madame X sur la base du salaire mensuel brut arrêté d'un commun accord par les parties à 1.291,47 €, étant rappelé que pour le calcul de l'ancienneté, il y a lieu de se placer à la fin du préavis, que les périodes de suspension pour maladie autre que professionnelle ne doivent pas être prises en compte, que la durée du congé de maternité doit l'être, de même que celle du congé annuel payé et qu'en application de l'article L.122-28-6 devenu L.1225-65 du code du travail, la durée du congé parental d'éducation doit être prise en compte pour moitié.
Les articles L1225-62 à L1225-65 du Code du travail prévoient que le salarié dont l'enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité bénéficie d'un congé lorsque l'état de santé rend indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. […]
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