Infirmation partielle 1 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 1er oct. 2012, n° 10/08343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/08343 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 2 novembre 2010, N° 07/1298 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 01/10/2012
***
N° de MINUTE : 534/12
N° RG : 10/08343
Jugement (N° 07/1298)
rendu le 02 Novembre 2010
par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI
REF : PM/VD
APPELANTS
Monsieur L Y
né le XXX à FENAIN
Demeurant
XXX
XXX
anciennement représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués
assigné en reprise d’instance le 29 février 2012 à personne, n’ayant pas constitué avocat
Madame B AB AC Y divorcée Z
née le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
représentée par Me Régis DEBAVELAERE, avocat au barreau de LILLE, constitué aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciennement avoués
Monsieur X N U Y
né le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
représenté par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS, constitué aux lieu et place de Me Anne-Sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, avocat au barreau de DOUAI, elle-même constituée aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciennement avoués, substitué à l’audience par Me Arnaud DRAGON, avocat au barreau de LILLE
Madame H AM U AB Y
née le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
représentée par Me Roger CONGOS, avocat au barreau de DOUAI, constitué aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciennement avoués
assistée de Me Sylvain CAILLE, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Sandrine CORSON, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Virginie LEVASSEUR de la SCP LEVASSEUR-LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciennement avoués
assistée de Me Yves LETARTRE, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Marthe VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
Maître D A ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur L Y
Demeurant
XXX
XXX
représentée par Me Bernard FRANCHI de la SCP N DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoué
assistée de Me Yves LETARTRE, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Marthe VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
F G, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
DÉBATS à l’audience publique du 25 Juin 2012
après rapport oral de l’affaire par F G
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par F G, Président, et Delphine VERHAEGHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 juin 2012
***
Par jugement rendu le 2 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Douai a :
déclaré sans objet la demande principale de Mme B Y,
rejeté la fin de non recevoir présentée par Mme B Y tirée de l’irrecevabilité des demandes tendant à obtenir la licitation de biens relevant de l’indivision,
ordonné la mise en vente aux enchères publiques sur licitation de l’immeuble situé au XXX, 9007 avenue Jean-Louis SANGUET, cadastré section XXX sur la mise à prix de 120.000 euros avec faculté de baisse du quart et de moitié en cas de défaut d’enchères, les frais de partage restant à la charge de la masse, les frais de licitation à la charge des acquéreurs, les frais de mauvaise contestation à la charge du contestant,
débouté Me A de sa demande de dommages et intérêts,
débouté Me A de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme B Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’emploi des dépens, comprenant les frais de licitation, en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les co-partageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
M. L Y, Mme B Y épouse Z, M. X Y et Mme H Y ont interjeté appel de cette décision le 24 novembre 2010.
RAPPEL DES DONNÉES UTILES DU LITIGE :
M. N Y et Mme U-V W sont décédés respectivement les 30 octobre 1988 et 3 mars 1998, laissant pour leur succéder leurs quatre enfants L Y, X Y, H Y et B Y.
Par actes d’huissier des 31 janvier, 1er et 7 février 2006, la SA Crédit du Nord, invoquant une créance à l’encontre de M. L Y à hauteur de 150.301,15 euros au titre de solde de trois prêts, a fait assigner Messieurs X et L Y, J H et B Y, sur le fondement de l’article 815-17 du code civil, devant le tribunal de grande instance de Douai aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux et, préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, la licitation de l’immeuble situé au XXX, 9007 avenue Jean-Louis SANGUET sur mise à prix de 120.000 euros.
Par jugement du 15 juin 2006, le tribunal de grande instance de Douai, saisi par actes d’huissier des 24, 27 février, 14, 24 mars 2006 délivrés à la demande de Mme B Y à l’encontre de ses frères et soeur, a notamment :
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. N Y, de la succession de Mme U-V W, son épouse, en procédant au préalable la liquidation de la communauté ayant existé entre eux,
désigné pour y procéder Me Nicolas PAGNIEZ, notaire à Douai, avec pour mission de dresser l’inventaire des biens relevant de la succession de M. N Y et, après liquidation de la communauté, de faire inventaire des biens relevant de la succession de Mme U V W, de vérifier et faire le compte entre les indivisaires dans le cadre de la gestion des biens indivis depuis les décès successifs de M. N Y et de Mme U-V W et d’entendre les parties pour le partage des éléments successoraux,
commis la président du tribunal de grande instance et à défaut un vice président pour surveiller les opérations de compte liquidation et partage et faire rapport en cas de difficultés.
Par jugement du 17 août 2007, le tribunal de grande instance de Lille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. L Y et désigné Me A en qualité de liquidateur. Ce dernier est intervenu volontairement à l’instance initiée par la SA Crédit du Nord.
La décision déférée a été rendue dans ces conditions procédurales.
Mme B Y épouse Z, dans ses dernières conclusions, demande à la cour de :
réformer le jugement,
dire et juger que le Crédit du Nord est empêché de mener quelque action que ce soit au vu de l’article 622-21 du code de commerce,
dire et juger le Crédit du Nord ainsi que Me A, ès qualités de liquidateur de M. L Y, irrecevables en leur demande tendant à obtenir la licitation forcée de l’immeuble dépendant de l’actif successoral, les opérations de partage étant ouvertes par une précédente décision, Me A, le cas échéant le Crédit du Nord, devant intervenir auxdites opérations,
dire et juger la demande en licitation non fondée au visa de l’article 815-17 du code civil au motif de l’indétermination des sommes dues par M. L Y dans le cadre de sa propre liquidation judiciaire,
dire la demande non fondée au visa de l’article 827 du code civil, une partie des immeubles pouvant être commodément attribuée à M. L Y en vue du règlement de son passif qui reste à vérifier,
débouter de toute partie de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
condamner, in solidum, Me A, ès qualités de liquidateur, et le Crédit du Nord, ou l’un à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle affirme que les poursuites du Crédit du Nord sont arrêtées en application de l’article L622-21 du code de commerce, lesquelles sont d’ordre public, et précise que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est antérieure au jugement d’ouverture. Elle en déduit que seul Me A a qualité pour faire avancer, aux côtés du notaire désigné, les opérations de compte, liquidation et partage. Elle constate que le Crédit du Nord a curieusement introduit une procédure judiciaire, alors même qu’une autre procédure était en cours, que le règlement du partage d’une succession est unique et il ne peut donner lieu à de multiples procédures. Elle oppose donc aux demandeurs, Me A et/ou le Crédit du Nord, une fin de non-recevoir pour défaut de droit à agir.
Elle ajoute, en outre, que la demande de licitation de l’immeuble du Touquet ne saurait prospérer dans la mesure où elle n’est pas en mesure de connaître le montant de la dette de M. L Y. Elle constate, en effet, que le liquidateur produit une liste succincte de créances qui n’ont fait l’objet d’aucune vérification et qui comprend un poste provision de plus de 900.000 euros de sorte que cette communication ne répond pas aux exigences posées par l’article 815-17 du code civil.
Elle précise également que la licitation n’est qu’une modalité de partage et qu’une demande à cette fin ne peut aboutir si un partage en nature est possible, en application de l’article 826 du code civil. Or, elle affirme que l’actif successoral comprend de nombreux immeubles et parcelles de terre, proposés à l’attribution de M. L Y dans le cadre du partage alors que l’immeuble du Touquet, lequel fait l’objet d’une évaluation à 550.000 euros, doit être attribué aux deux soeurs qui représentent ensemble des droits de moitié dans les deux successions.
Dans ses dernières écritures, Mme H Y sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
dire et juger irrecevable sur le fondement de l’article 1166 du Code civil l’action oblique du Crédit du Nord et de Me A, ès qualités,
subsidiairement, débouter Me A, ès qualités, et la SA Crédit du Nord de leurs demandes de licitation de l’immeuble sis au XXX, 9007 avenue Jean-Louis SANGUET,
à titre infiniment subsidiaire, ordonner le maintien judiciaire de l’indivision dans l’attente de l’issue du partage amiable,
à titre très subsidiaire, dire et juger que la créance de la SA Crédit du Nord, ensemble Me A, ès qualités, n’est pas certaine, liquide et exigible et fait obstacle à la faculté pour les co-indivisaires de les désintéresser ; en conséquence, les débouter de leur demande de licitation de l’immeuble situé au Touquet Paris passage,
en tout état de cause, débouter la SA Crédit du Nord et Me A, ès qualités, de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d’instance et d’appel.
Elle soutient que l’action en partage ouverte aux créanciers personnels d’un co-indivisaire, pour qu’elle puisse permettre de solliciter la licitation d’un bien indivis non partageable ou difficilement partageable, est soumise à plusieurs conditions, lesquelles ne sont pas réunies en l’espèce.
Elle soutient, en effet, que la carence du débiteur doit être établie et qu’elle doit compromettre les intérêts du créancier. Or, elle constate que l’action introduite par la SA Crédit du Nord est actuellement irrecevable du fait de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. L Y, qu’elle ne s’est poursuivie que du fait de l’intervention volontaire de Me A lequel, à la date du 17 août 2007, ne pouvait prétendre à une carence de son administré et ce d’autant que les opérations de partage ont été ouvertes, qu’un premier projet a été signé par l’ensemble des co-indivisaires en 2008 et un second le 19 novembre 2010.
En outre, elle fait valoir que le Crédit du Nord ne produit aucune décision définitive d’admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. L Y et qu’il en est de même pour Me A pour les créances déclarées. Elle estime que le compte de la liquidation est insuffisant.
Elle ajoute que pour que l’action oblige soit admise, le créancier doit démontrer un intérêt à agir, caractérisé par une créance en péril du fait notamment de l’insolvabilité du débiteur ou du risque de voir la valeur du bien indivis affecté par les fluctuations du marché immobilier. Elle affirme que la créance de la banque n’est pas en péril puisque le projet de partage attribue une part de 440.000 euros à M. L Y. Elle remarque que Me A intervient dans le cadre des opérations de partage, qu’il a donné son accord sur les termes du procès-verbal de difficultés dressé par Me PAGNIEZ, qu’il ne poursuit pas la licitation des biens attribués à son administré dans le cadre de ce projet mais celle de l’immeuble du Touquet alors même que ce bien revient, dans le cadre de cet acte, aux deux soeurs indivisaires. Elle précise que cet immeuble est compte tenu de sa situation, peu soumis aux fluctuations du marché immobilier.
A titre subsidiaire, elle relève qu’en application de l’article 826 du code civil, un co-indivisaire seul ne pourrait demander la licitation d’immeubles, si le partage est possible en nature de sorte que ses créanciers ne le peuvent pas non plus. Or, elle fait état de la possibilité d’un tel partage en nature dans le cadre des opérations de liquidation des successions de ses parents.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite le maintien judiciaire de l’indivision, en application de l’article 815-1 du code civil, étant viscéralement attachée à la résidence du Touquet, qui fait partie la mémoire familiale.
Elle prétend enfin que le montant de la créance de la SA Crédit du Nord et le passif de la liquidation judiciaire de M. L Y n’étant pas déterminés, elle ne peut, conformément aux dispositions de l’article 815-17 du code civil, arrêter le cours de l’action en partage en acquittant les obligations au nom et en l’acquis du débiteur.
M. L Y et M. X Y, dans leurs écritures déposées avec J H B Y, ont demandé à la cour de :
— infirmer le jugement,
— à titre principal, vu les dispositions de l’article 1166 du code civil, constater dire et juger que l’action oblique de la SA Crédit du Nord ensemble Me A, ès qualités de mandataire judiciaire de M. L Y, est irrecevable,
— à titre subsidiaire, vu les dispositions de l’article 826 du code civil, rejeter la demande de licitation de l’immeuble situé au XXX, 9007 avenue Jean-Louis SANGUET,
— à titre infiniment subsidiaire, vu les dispositions de l’article 815-1 du code civil, ordonner le maintien judiciaire de l’indivision dans l’attente de l’issue du partage amiable,
— encore plus subsidiairement, vu les dispositions de l’article 815-17 alinéa 3 du code civil, constater que la créance du Crédit du Nord ensemble Me A n’est pas certaine liquide et exigible et, en conséquence, rejeter la demande de licitation de l’immeuble situé au XXX,
— en tout état de cause, débouter le Crédit du Nord et Me A de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner au paiement de la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Ils reprennent les moyens et arguments de Mme H Y selon lesquels les conditions de l’action oblique ne sont pas réunies et ne permettent pas de provoquer la licitation d’un bien indivis, à savoir que la carence du débiteur n’est pas démontrée, que la créance n’est pas certaine liquide et exigible et que les créanciers ne démontrent pas leur intérêt à agir. Ils ajoutent qu’un partage en nature peut aisément être réalisé et qu’ils ne peuvent, faute de détermination des sommes dues par M. L Y, arrêter le cours de l’action en partage en contravention avec les dispositions de l’article 815-17 du code civil.
Dans ses dernières conclusions, la SA Crédit du Nord sollicite de débouter les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement, d’ordonner la mise aux enchères publiques sur licitation de l’immeuble situé au XXX, 9007 avenue Jean-Louis SANGUET. Elle forme appel incident et sollicite la condamnation des consorts Y à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle rappelle qu’elle était créancière, à la date de la mise en oeuvre de l’action, de M. L Y d’une somme s’élevant à 150.301,15 euros, montant résiduel de trois prêts passés en la forme authentique le 28 décembre 1993 par devant Me DEBRABANT, notaire à Lille. Elle affirme l’avoir poursuivi sur son patrimoine personnel avant de délivrer les assignations litigieuses tendant à obtenir la licitation d’un immeuble situé au Touquet en indivision entre M. L Y et ses frère et soeurs.
Elle rappelle que :
pour apprécier le bien-fondé de l’action engagée, il faut se placer à la date à laquelle la procédure a été introduite. Or, il est incontestable qu’en janvier ou février 2006, le partage n’était pas ordonné et que M. L Y était inactif puisqu’il a été assigné par l’une de ses s’urs en ouverture des opérations de partage. Il importe peu que le projet de partage ait été établi en 2008 et 2010 et ce d’autant qu’aucun partage définitif n’est intervenu à ce jour.
sa créance est certaine puisqu’elle résulte d’un acte authentique revêtu de la formule exécutoire. Elle est également liquide et exigible, la déchéance du terme ayant été prononcée le 12 mars 1997 En outre, elle a été déclarée entre les mains de Me A pour un montant de 142.813,55 euros. Le fait qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une ordonnance d’admission n’enlève rien à son caractère certain, liquide et exigible.
la créance est exigible depuis 1997 ; elle n’a jamais été payée depuis cette date de sorte qu’il est incontestable qu’elle est en péril ; en outre, il existe d’autres créanciers de M. L Y puisqu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de son débiteur.
Elle fait valoir que l’effet dévolutif du partage ne lui est pas opposable, le partage n’ayant pas été définitivement signé de sorte que, bien que l’immeuble du Touquet, dans le projet du 19 novembre 2010 doive être attribué à J Y, il peut tout de même faire l’objet de l’action oblique engagée. Elle ajoute que les consorts Y, dans le cadre de ce projet de partage, doivent verser une soulte à M. L Y mais qu’il n’est pas démontré qu’ils disposent des fonds nécessaires pour ce faire.
Elle s’oppose à la demande de maintien judiciaire de l’indivision, prétention contraire au projet de partage. Elle ajoute que les co-indivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en s’acquittant de l’obligation au nom et en l’acquis de leur débiteur.
Elle souligne l’opposition non justifiée des consorts Y au partage au seul prétexte de leur attachement à l’immeuble du Touquet.
Dans ses dernières écritures, Me D A, ès qualités de mandataire judiciaire de M. L Y, demande à la cour de débouter purement et simplement les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement, d’ordonner la mise aux enchères publiques sur licitation de l’immeuble situé au XXX, 9007 avenue Jean-Louis SANGUET sur la mise à prix de 120.000 euros, de condamner les consorts Y de lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Il précise être intervenu volontairement à la procédure engagée par le Crédit du Nord suite à sa désignation en qualité de liquidateur judiciaire de M. L Y.
Il reprend les moyens développés par la SA Crédit du Nord concernant l’absence de diligences de M. L Y, sa carence, l’absence de tout partage bien que le jugement ayant ordonné cette opération remonte à très de six ans. Il estime que la créance du Crédit du Nord comme celles des autres créanciers de M. L Y, déclarées entre ses mains, sont déterminées. Il verse aux débats une liste succincte de ces créances, précise qu’aucune d’entre elles n’est contestée, que le passif global s’élève à 3.723.156,96 euros dont 1.387.108,69 euros de créances hypothécaires, 249.639 euros de créances garanties par un privilège du trésor, 7.090,18 euros garanties par le privilège sur les salaires, 421.130,92 euros garanties par le privilège de la caisse de sécurité sociale et le privilège général des salaires à laquelle s’ajoute 756.823,24 euros de créances chirographaires.
Selon lui, l’importance de ces créances démontre son intérêt à agir et à poursuivre la licitation de l’immeuble litigieux. Il constate également qu’aucun partage définitif n’est encore intervenu de sorte que l’immeuble du Touquet reste dans l’indivision et qu’il n’est pas dans la part de Mmes Y. Il s’oppose au maintien judiciaire de l’indivision.
M. L Y, assigné à sa personne le 29 février 2012 en reprise de l’instance interrompue par l’effet de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action engagée par le Crédit du Nord :
Mme B Y prétend que l’action engagée ne serait pas recevable du fait du défaut de droit à agir du Crédit du Nord et de Me A, qui devraient uniquement intervenir dans le cadre du partage déjà ordonné par jugement du 15 juin 2006.
Cependant, il convient de constater que :
lorsque le Crédit du Nord a introduit la présente instance par actes d’huissiers des 31 janvier, 1er et 7 février 2006, Mme B Y n’avait pas encore saisi le tribunal de grande instance de Douai d’une demande en partage (elle a fait délivrer ses assignations les 24, 27 février, 14, 24 mars 2006).
La procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. L Y n’était pas encore ouverte.
Le fait que le jugement du tribunal de grande instance de Douai ait ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de M N Y et de Mme U-V W, son épouse, et de leur communauté, n’enlève pas à la présente instance tout intérêt puisque le Crédit du Nord et Me A prétendent obtenir la licitation d’un bien indivis (ce qu’ils peuvent faire dans le but de parvenir au partage) même s’ils doivent, par la suite se présenter devant le notaire pour intervenir dans le cadre des opérations de partage.
Dès lors, le Crédit du Nord est recevable à présenter une demande de licitation et la fin de non recevoir soulevée sera rejetée.
Sur l’arrêt de l’action engagée par le Crédit du Nord :
L’article L622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est antérieure au jugement. Il arrête également toute voie d’exécution de la part de ces créanciers.
Le Crédit du Nord a introduit son action en partage fondée sur l’article 815-17 du code civil en 2006, se prévalant d’une créance à l’encontre de M. L Y. Cependant, par jugement du 17 août 2007, le tribunal de grande instance de Lille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de ce dernier.
En conséquence, l’action du Crédit du Nord, qui tend à obtenir le partage d’une indivision pour pouvoir recouvrer sa créance sur la part devant revenir à M. L Y, son débiteur, est interrompue.
Cependant, M. A, liquidateur désigné par le tribunal, qui représente l’ensemble des créanciers de M. L Y et qui agit pour eux, est intervenu à l’instance. Il est, de ce fait, recevable à poursuivre l’action engagée, initialement, par l’un des créanciers.
Sur le bien fondé de l’action oblique engagée par le Crédit du Nord poursuivie par Me A :
L’article 1166 du code civil dispose que les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont attachés à leur personne. L’article 815-17 du code civil précise qu’ils ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui.
Il existe diverses conditions pour que le créancier personnel d’un indivisaire puisse provoquer le partage au nom de son débiteur à savoir la carence du débiteur, l’existence d’une créance certaine liquide et exigible et l’existence d’un intérêt à agir.
S’agissant de la carence du débiteur, M. L Y, il convient de constater que les sommes dont il est redevable à l’égard du Crédit du Nord sont exigibles depuis la déchéance du terme prononcée par la banque en 1997 et qu’aucun paiement n’est intervenu depuis cette date. Par ailleurs, si Mme B Y a introduit une action en ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de ses parents, c’est uniquement après avoir reçu l’assignation de la part du Crédit du Nord. Dans le cadre de cette procédure, M. L Y n’a pas constitué avocat devant le tribunal. En outre, même si les opérations de partage ont été ouvertes en 2006, les héritiers indivisaires ne sont parvenus, depuis cette date, à aucun accord ; au contraire, le notaire liquidateur constatait, dans un courrier du 12 juillet 2011, que malgré des protocoles signés, les consorts Y revenaient sur les points qui semblaient tranchés. L’inaction de M. L Y avant l’introduction de l’action par le Crédit du Nord, la persistance des désaccords entre les co-héritiers et, en conséquence, l’absence de tout partage effectif depuis 2006, caractérisent la carence de M. L Y et ce, malgré l’intervention de Me A devant le notaire liquidateur.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que la créance du Crédit du Nord est certaine, liquide et exigible ; en effet, elle est constatée par un acte authentique de prêt, revêtu de la formule exécutoire. Par ailleurs, la déchéance du terme des crédits a été prononcée par lettres recommandées des 12 mars 1997. Ces créances ont été déclarées entre les mains de Me A, après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Par ailleurs, si Me A ne justifie pas de l’admission du passif déclaré, il n’en demeure pas moins qu’il verse aux débats la liste des créances ainsi qu’un compte de liquidation qui laisse apparaître un passif global de 3.723.156,96 euros (passif non contesté), des recettes de 47.464,11 euros et des dépenses de 46.323,67 euros. Ces créances sont donc également certaines, liquides et exigibles.
Compte tenu de l’importance des dettes de M. L Y, de son insolvabilité, constatée lors de l’ouverture de la procédure de liquidation, et de l’absence de tout versement malgré les poursuites engagées, le Crédit du Nord, puis Me A, avaient un intérêt certain à la présente action.
Cependant, le créancier personnel d’un indivisaire, ou le liquidateur, représentant les créanciers, ne sauraient, par le biais de l’action prévue par l’article 815-17 du code civil, avoir plus de droit que leur débiteur dans le cadre du partage. Ainsi, lorsqu’ils demandent la licitation d’un immeuble, celui-ci ne doit pas être aisément partageable en nature. En effet, selon l’article 826 ancien du code civil (applicable en l’espèce, en vertu de l’article 47 de la loi du 23 juin 2006 qui prévoit que si l’action a été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi, intervenue le 1er janvier 2007, elle reste poursuivie et jugée selon la loi ancienne), chaque héritier peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession. Il en résulte qu’un indivisaire seul ne peut demander la licitation, car celle-ci priverait ses co-indivisaires de la chance de se voir attribuer lors du partage une partie divisible de l’immeuble unique ou l’un des immeubles indivis. Or, le projet d’état liquidatif dressé par Me PAGNIEZ établit que, malgré la vente de parcelles au profit de la SA SIA HABITAT en 2009, l’actif successoral comprend :
une maison d’habitation à Somain évaluée 240.000 euros
une maison d’habitation au Touquet estimée 550.000 euros
des bois (évalués 856.000 euros)
quinze parcelles de terre
Compte tenu de ces biens, un projet de partage en nature a pu être établi (même si une soulte avait été fixée à la charge de certains des co-partageants) et l’immeuble du Touquet laissé en indivision entre Mmes Y.
Dès lors, même si ce projet de partage n’a aucun effet déclaratif puisqu’il n’a pas été signé et qu’un procès verbal de difficultés a été dressé le 6 octobre 2011, il est démontré que des lots peuvent être constitués avec les immeubles et qu’un partage en nature est possible.
En conséquence, M. L Y ne serait pas fondé à solliciter la vente sur licitation d’un immeuble, l’actif successoral étant partageable en nature, et Me A n’est pas plus fondé à présenter une telle demande qui sera, dès lors, rejetée.
Il appartiendra donc à Me A d’intervenir dans le cadre du partage et de l’audience qui sera introduite suite au procès verbal de difficultés.
Le jugement déféré sera donc réformé.
La SA Crédit du Nord et Me A ne rapportent pas la preuve d’une résistance abusive des consorts Y, qui triomphent en leur opposition à la demande de licitation, dans le cadre de la présente procédure. Ils ne justifient pas non plus d’un préjudice qu’ils auraient subi de sorte que les demandes de dommages et intérêts présentées seront rejetées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Me A de cette prétention.
Les parties succombant partiellement, chacune conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés, non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire :
CONSTATE l’interruption de l’instance engagée par le Crédit du Nord du fait de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de grande instance de Lille le 17 août 2007 ;
CONSTATE que Me A, liquidateur, est intervenu à la procédure pour poursuivre cette action ;
En conséquence, CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir présentée par Mme B Y ;
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Me A de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau :
DIT que l’action oblique exercée par Me A est recevable au regard des conditions imposées par l’article 1166 du code civil mais mal fondée ;
DÉBOUTE, en conséquence, Me A de sa demande de licitation de l’immeuble indivis situé au XXX, 9007 avenue Jean-Louis Sanguet ;
DÉBOUTE le Crédit du Nord de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
D. VERHAEGHE E. G
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