Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale / Section 3 : Accident du travail ou maladie professionnelle / Sous-section 2 : Suspension du contrat et protection contre la rupture
Article L1226-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2010
Modifié par : LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 84
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du quatrième alinéa de l'article L. 433-1 du même code..
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Commentaires • 97
Selon le Code du travail, constitue une contravention de cinquième classe le fait de ne pas déclarer un accident du travail mortel à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et ce dans les 12 heures qui suivent le décès ou à compter du moment où l'employeur a eu connaissance du décès (C. trav., art. […] L. 455-1) ; […] – la survenance d'un accident de trajet ne conduit pas à aggraver le taux de cotisations d'accident du travail incombant à l'employeur (CSS, art. […] L. 1226-7 et s.) ne s'appliquent qu'aux salariés victimes d'accidents du travail, reconnus comme tels.
Lire la suite…Soc., 12 juin 2008, n° 07-40.307- Cass. Soc., 12 oct.2011, n° 10-16.649). […] « Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tiré de l'application de l'article L. 324-1 du Code du travail, la cour d'appel, qui a soulevé que durant son arrêt de travail, M. […] Certains employeurs ont alors imaginé d'invoquer deux arguments : […] Tant le code du travail (C.trav art L. 1226) que celui de la Sécurité sociale (CSS, art.L.321-1) conditionnent le versement d'un revenu de remplacent à une « incapacité physique du salarié »
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Certaines dispositions du code du travail assimilent les périodes d'absences pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle à des périodes de travail effectif. Il en est notamment ainsi pour tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise (L. 1226-7), ou la détermination de la durée du congé (L. 3141-5). Toutefois, sauf violation de dispositions légales ou conventionnelles, l'employeur peut tenir compte des absences pour l'attribution d'une prime destinée à récompenser une assiduité profitable à l'entreprise mais à la condition que toutes les absences, autorisées ou non, entraînent les mêmes conséquences. […] — Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile -
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[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris section commerce section RG n° 07/05378 […] Selon l'article L.1226-7 (ancien L.122-32-1) du Code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident.
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3. Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2016, n° 15/09741
[…] Les articles L. 1226-7 et L.1226-9 du Code du travail ainsi que R.4624-21 et suivants du Code du travail disposent qu'à compter de l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail, le contrat de travail est suspendu jusqu'à l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail lors de l'examen de reprise qui doit intervenir dans les 8 jours de la reprise.
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