Article L1226-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2017
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Version24/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L122-32-7 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
6 textes citent l'article

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CMS · 28 février 2024

L'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement du salarié victime d'un accident du travail n'expose pas l'employeur aux sanctions applicable en cas de violation de l'obligation de reclassement prévues par l'article L.1226-15 du Code du travail.

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 27 février 2024

L'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement du salarié victime d'un accident du travail n'expose pas l'employeur aux sanctions applicable en cas de violation de l'obligation de reclassement prévues par l'article L.1226-15 du Code du travail.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 9 mars 2022, n° 20/01089
Infirmation partielle

[…] Par lettre du 16 juillet 2018, la société Triade Electronique a notifié à M me X son licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Le 12 septembre 2018, M me X a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Triade Electronique à lui payer une 'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail'. Par jugement du 16 mars 2020, le conseil de prud'hommes (section commerce) a : - dit le licenciement de M me X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

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2Cour d'appel de Dijon, 5 juillet 2012, n° 11/00890
Infirmation

[…] Attendu que le salarié est en droit de prétendre à l'indemnité prévue par l'article L.1226-15 du code du travail, qui ne peut être inférieure aux salaires des 12 derniers mois ; qu' au vu des bulletins de salaire, il percevait une rémunération d'un montant de 2.068,84 € ; que son ancienneté était de 5 ans ; qu'il est âgé de 54 ans ; qu'il ne fournit ni explications, ni pièces sur son évolution socio-professionnelle depuis son licenciement ; que, dans ces conditions, il convient de lui allouer une indemnité d'un montant de 28.000€ ;

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3Cour d'appel de Caen, 9 octobre 2015, n° 14/00125
Infirmation partielle

[…] Il résulte de cette absence de consultation que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au paiement d'une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire, par application de l'article L 1226-15 du code du travail.

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