Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale / Section 3 : Accident du travail ou maladie professionnelle / Sous-section 4 : Indemnités et sanctions
Article L1226-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Commentaires • 258
L'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement du salarié victime d'un accident du travail n'expose pas l'employeur aux sanctions applicable en cas de violation de l'obligation de reclassement prévues par l'article L.1226-15 du Code du travail.
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[…] Par lettre du 16 juillet 2018, la société Triade Electronique a notifié à M me X son licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Le 12 septembre 2018, M me X a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Triade Electronique à lui payer une 'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail'. Par jugement du 16 mars 2020, le conseil de prud'hommes (section commerce) a : - dit le licenciement de M me X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
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[…] Attendu que le salarié est en droit de prétendre à l'indemnité prévue par l'article L.1226-15 du code du travail, qui ne peut être inférieure aux salaires des 12 derniers mois ; qu' au vu des bulletins de salaire, il percevait une rémunération d'un montant de 2.068,84 € ; que son ancienneté était de 5 ans ; qu'il est âgé de 54 ans ; qu'il ne fournit ni explications, ni pièces sur son évolution socio-professionnelle depuis son licenciement ; que, dans ces conditions, il convient de lui allouer une indemnité d'un montant de 28.000€ ;
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 28 janvier 2010, n° 09/02886
[…] Madame [O] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de TOURS de diverses demandes à l'encontre de la SAS LIMPA NETTOYAGES, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 2 décembre 2008, la cour se référant aussi à cette décision pour l'exposé des demandes reconventionnelles. Elle a obtenu : — 22.600 euros de dommages et intérêts en application de l'article L 1226-15 du code du travail, — 3.823,95 euros de solde d'indemnité de licenciement, — 2.508,62 euros de préavis,
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