Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Modalités spécifiques résultant d'un accord
Article L1233-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur prévue à l'article L. 1233-4 ;
2° Aux règles générales d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 ;
3° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ;
4° Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, prévues à l'article L. 1233-58.
Commentaires • 4
Décisions • 89
[…] 1° Est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise ; 2° Peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions.'. Aux termes de l'article L. 1233-23 du code du travail (version applicable au 30 mai 2013): 'L'accord prévu à l'article L. 1233-21 ne peut déroger : 1° A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur prévue à l'article L. 1233-4 ;
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[…] 1° Est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise ; 2° Peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions.'. Aux termes de l'article L. 1233-23 du code du travail (version applicable au 30 mai 2013) : 'L'accord prévu à l'article L. 1233-21 ne peut déroger : 1° A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur prévue à l'article L. 1233-4 ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 15 juin 2018, n° 17/08700
[…] 1° Est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise ; 2° Peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions.'. Aux termes de l'article L. 1233-23 du code du travail (version applicable au 30 mai 2013) : 'L'accord prévu à l'article L. 1233-21 ne peut déroger : 1° A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur prévue à l'article L. 1233-4 ;
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Selon l'article L. 1233-21 du Code du travail, un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, de manière dérogatoire, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours. […] Ils sont alors applicables à l'ensemble des salariés compris dans leur périmètre, lequel doit être soigneusement délimité par les parties. […] L. 1233-23) :
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