Article L1233-50 du Code du travail

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Version01/07/2013
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Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L321-7-1 (AbD), Code du travail L321-7-1 alinéa 4

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 20

Lorsque le comité social et économique recourt à l'assistance d'un expert, l'employeur en informe l'autorité administrative. Il lui transmet également son rapport et les modifications éventuelles du projet de licenciement.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
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Commentaires5


www.ellipse-avocats.com · 19 décembre 2019

Cette demande ne peut pas faire l'objet d'un litige distinct du litige relatif à la décision de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi mentionnée à l'article L. 1233-57-4 du Code du travail. […]

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Village Justice · 8 novembre 2013

Maintenant, c'est aux dispositions des articles du Code du travail, insérés ou modifiés par la LSE, qu'il faut faire référence. […] Le législateur a confié un important rôle au DIRECCTE (directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi). […] L. 1233-50 du Code du travail).

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Décisions12


1Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-43.028 09-43.029 09-43.030 09-43.031 09-43.032 09-43.033 09-43.034 09-43.035 09-43.036 09-43.037 09-43.038…
Rejet

[…] rendue nécessaire par la nature des postes en question, par les salariés concernés par le projet de licenciement, des langues usitées dans les pays où étaient situées les entreprises en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-50 du code du travail (anciennement article L. 321-4-1) ;

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  • Plan·
  • Sauvegarde·
  • Emploi·
  • Reclassement externe·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Mobilité·
  • Poste·
  • Étranger·
  • Code du travail

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 juillet 2014, n° 1406601
Rejet

[…] de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'en outre, l'article L. 1233-50 du code du travail n'impose nullement à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de viser expressément la transmission de ce rapport dans la décision de validation ; […]

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  • Travail·
  • Entreprise·
  • Emploi·
  • Comité d'établissement·
  • Concurrence·
  • Consommation·
  • Organisation syndicale·
  • Accord·
  • Reclassement·
  • Justice administrative

3Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.470, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] qu'en considérant que le plan de sauvegarde de l'emploi était suffisant, alors qu'il résultait de ses constatations qu'il ne comportait aucune indication sur le nombre, la nature et le lieu des postes qui ont pu être offerts pour le reclassement de plusieurs salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ; […] UU… (20 ans d'ancienneté), 50/ Patricia

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  • Établissement du document unique d'évaluation des risques·
  • Portée responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Mission d'assistance du président du directoire·
  • Présence de personnes étrangères à l'entreprise·
  • Action en responsabilité extracontractuelle·
  • Présidence par l'administrateur judiciaire·
  • Travail réglementation, santé et sécurité·
  • Condition contrat de travail, rupture·
  • Procédure d'information-consultation·
  • Consultation du comité d'entreprise
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